Ancienne version
Entrée en vigueur : 7 juillet 1992
Sortie de vigueur : 12 septembre 1994

1. L'article 3 ne fait pas obstacle à ce que l'État membre d'accueil exige également du demandeur:

a) qu'il prouve qu'il possède une expérience professionnelle, lorsque la durée de la formation dont il fait état en vertu de l'article 3 premier alinéa points a) ou b) est inférieure d'au moins un an à celle requise dans l'État membre d'accueil. Dans ce cas, la durée de l'expérience professionnelle exigible ne peut dépasser:

- le double de la période de formation manquante, lorsque la période manquante porte sur le cycle d'études postsecondaires et/ou sur un stage professionnel accompli sous l'autorité d'un maître de stage et sanctionné par un examen,

- la période de formation manquante, lorsque cette dernière porte sur une pratique professionelle accomplie avec l'assistance d'un professionnel qualifié.

Dans le cas des diplômes au sens de l'article 1er point a) deuxième alinéa, la durée de la formation reconnue équivalente se calcule en fonction de la formation définie à l'article 1er point a) premier alinéa.

Aux fins de l'application du présent point, il doit être tenu compte de l'expérience professionnelle visée à l'article 3 premier alinéa point b).

En tout état de cause, l'expérience professionnelle exigible ne peut pas excéder quatre ans.

Toutefois, l'expérience professionnelle ne peut pas être exigée d'un demandeur en possession d'un diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires tel que visé à l'article 1er point a) deuxième tiret ou d'un diplôme tel que défini à l'article 1er point a) de la directive 89/48/CEE, qui désire exercer sa profession dans un État membre d'accueil où est exigée la possession d'un diplôme ou d'un titre de formation sanctionnant l'un des cycles de formation visés aux annexes C et D;

b) qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d'aptitude:

- lorsque la formation qu'il a reçue, selon l'article 3 premier alinéa points a) ou b), porte sur des matières théoriques et/ou pratiques substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme tel que défini dans la présente directive ou tel que défini dans la directive 89/48/CEE, requis dans l'État membre d'accueil

ou

- lorsque, dans le cas prévu à l'article 3 premier alinéa point a), la profession réglementée dans l'État membre d'accueil comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n'existent pas dans la profession réglementée dans l'État membre d'origine ou de provenance du demandeur, et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise dans l'État membre d'accueil et qui porte sur des matières théoriques et/ou pratiques substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme tel que défini dans la présente directive ou tel que défini dans la directive 89/48/CEE, dont le demandeur fait état

ou

- lorsque, dans le cas prévu à l'article 3 premier alinéa point b), la profession réglementée dans l'État membre d'accueil comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n'existent pas dans la profession exercée par le demandeur dans l'État membre d'origine ou de provenance, et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise dans l'État membre d'accueil et qui porte sur des matières théoriques et/ou pratiques substantiellement différentes de celles couvertes par le ou les titres de formation dont le demandeur fait état.

Si l'État membre d'accueil fait usage de la possibilité prévue au premier alinéa du présent point, il doit laisser au demandeur le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude. Si l'État membre d'accueil, qui requiert un diplôme tel que défini dans la directive 89/48/CEE ou dans la présente directive, envisage d'instaurer des dérogations à la faculté de choix du demandeur, la procédure prévue à l'article 14 est applicable.

Par dérogation au deuxième alinéa du présent point, l'État membre d'accueil peut se réserver le choix entre le stage d'adaptation, et l'épreuve d'aptitude, lorsque:

- il s'agit d'une profession dont l'exercice exige une connaissance précise du droit national et dont un élément essentiel et constant de l'activité est la fourniture de conseils et/ou d'assistance concernant le droit national

ou

- l'État membre d'accueil subordonne l'accès à la profession ou son exercice à la possession d'un diplôme tel que défini dans la directive 89/48/CEE et dont l'une des conditions de délivrance est la réussite d'un cycle d'études postsecondaires d'une durée supérieure à trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel, et le demandeur possède soit un diplôme tel que défini dans la présente directive, soit un ou

plusieurs titres de formation au sens de l'article 3 premier alinéa point b) de la présente directive et non couverts par l'article 3 point b) de la directive 89/48/CEE.

2. Toutefois, l'État membre d'accueil ne peut appliquer cumulativement les dispositions du paragraphe 1 points a) et b).

CHAPITE IV

Système de reconnaissance lorsque l'État membre d'accueil exige la possession d'un diplôme et que le demandeur possède un certificat ou un titre de formation correspondant

Décisions13


1CJCE, n° C-102/02, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Ingeborg Beuttenmüller contre Land Baden-Württemberg, 16 septembre 2003

[…] «1) Les dispositions combinées de l'article 3 et de l'article 4 de la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans sont-elles directement applicables en ce sens qu'un ressortissant d'un État membre peut directement invoquer les dispositions de la directive à l'encontre d'une transposition en droit national non conforme à la directive? 2) Les dispositions combinées de l'article 3 et de l'article 4 de la directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, […]

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2CJCE, n° C-142/04, Arrêt de la Cour, Maria Aslanidou contre Ypourgos Ygeias & Pronoias, 14 juillet 2005

[…] Affaire C-142/04 […] En outre, les mesures de compensation visées à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 92/51 peuvent être imposées à l'intéressé seulement dans la mesure où elles sont prévues par la législation nationale en vigueur lors du traitement de la demande en cause, ce qu'il appartient à la juridiction nationale de déterminer.

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  • Imposition de mesures de compensation·
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3CJCE, n° C-149/05, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Harold Price contre Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, 23 mars 2006

[…] 4. Aux termes des articles 1 er , sous c), de la directive 89/48 et 1 er , sous e), de la directive 92/51, on entend par «profession réglementée» l'activité ou l'ensemble des activités professionnelles réglementées qui constituent cette profession dans un État membre.

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