Ancienne version
Entrée en vigueur : 7 juillet 1992
Sortie de vigueur : 12 septembre 1994

Sans préjudice de l'application de la directive 89/48/CEE, lorsque dans l'État membre d'accueil, l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession d'un diplôme tel que défini dans la présente directive ou tel que défini dans la directive 89/48/CEE, l'autorité compétente ne peut refuser à un ressortissant d'un État membre, pour défaut de qualifications, d'accéder à cette profession ou de l'exercer dans les mêmes conditions que les nationaux:

a) si le demandeur possède le diplôme, tel que défini dans la présente directive ou tel que défini dans la directive 89/48/CEE, qui est prescrit par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l'y exercer et qui a été obtenu dans un État membre

ou

b) si le demandeur a exercé à temps plein cette profession pendant deux ans, ou pendant une période équivalente à temps partiel, au cours des dix années précédentes dans un autre État membre qui ne réglemente cette profession ni au sens de l'article 1er point e) et de l'article 1er point f) premier alinéa de la présente directive, ni au sens de l'article 1er point c) et de l'article 1er point d) premier alinéa de la directive 89/48/CEE, en détenant un ou plusieurs titres de formation:

- qui ont été délivrés par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives dudit État,

- dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires, autre que celui visé au deuxième tiret de l'article 1er point a) de la directive 89/48/CEE, d'une durée d'au moins un an ou d'une durée équivalente à temps partiel, dont l'une des conditions d'accès est, en règle générale, l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ainsi que l'éventuelle formation professionnelle intégrée à ce cycle d'études postsecondaires

ou

- qui sanctionnent une formation réglementée, telle que visée à l'annexe D

et

- qui l'ont préparé à l'exercice de cette profession.

Toutefois, les deux ans d'expérience professionnelle visés au premier alinéa du présent point ne peuvent pas être exigés lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur, et visés au présent point, sanctionnent une formation réglementée.

Est assimilé au titre de formation visé au premier alinéa du présent point, tout titre de formation, ou tout ensemble de tels titres, qui a été délivré par une autorité compétente dans un État membre, dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la Communauté et qu'il est reconnu comme équivalent par ledit État membre, à condition que cette reconnaissance ait été notifiée aux autres États membres et à la Commission.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, l'État membre d'accueil n'est pas tenu d'appliquer le présent article lorsque l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné dans son pays à la possession d'un diplôme tel que défini dans la directive 89/48/CEE, dont l'une des conditions de la délivrance est la réussite d'un cycle d'études postsecondaires d'une durée supérieure à quatre ans.

Décisions16


1CJCE, n° C-102/02, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Ingeborg Beuttenmüller contre Land Baden-Württemberg, 16 septembre 2003

[…] «1) Les dispositions combinées de l'article 3 et de l'article 4 de la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans sont-elles directement applicables en ce sens qu'un ressortissant d'un État membre peut directement invoquer les dispositions de la directive à l'encontre d'une transposition en droit national non conforme à la directive? 2) Les dispositions combinées de l'article 3 et de l'article 4 de la directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, […] premier tiret – CONV 820/03, […]

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2CJCE, n° C-142/04, Arrêt de la Cour, Maria Aslanidou contre Ypourgos Ygeias & Pronoias, 14 juillet 2005

[…] Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Travailleurs — Reconnaissance des diplômes — Directive 92/51 — Accès à une profession réglementée ou son exercice dans les mêmes conditions que pour les nationaux (article 3) — Effet direct sans homologation des titres de l'intéressé par les autorités nationales compétentes — Imposition de mesures de compensation — Limites

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3CJCE, n° C-142/01, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République italienne, 19 mars 2002

[…] 3 Cette condition ne figure pas dans la directive 92/51, dont l'article 3, sous a), se borne à exiger la possession d'un titre légal obtenu dans un État membre pour l'exercice de cette profession (4). Comme la Commission l'a fait observer, lorsqu'un citoyen de l'Union est pleinement qualifié dans son pays d'origine pour exercer une activité professionnelle, il l'est également pour l'exercer dans un autre État membre.

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