Version en vigueur
Entrée en vigueur : 20 avril 2017

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des outils d’enquête efficaces, tels que ceux qui sont utilisés dans les affaires de criminalité organisée ou d’autres formes graves de criminalité, soient mis à la disposition des personnes, des unités ou des services chargés des enquêtes ou des poursuites concernant les infractions visées aux articles 3 à 12.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que leurs autorités compétentes gèlent ou confisquent, selon le cas, conformément à la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil (20), les produits provenant de la commission d’une infraction visée dans la présente directive ou de la contribution à la commission d’une telle infraction, ainsi que les instruments utilisés ou destinés à être utilisés à ces fins.

Décision1


1CJUE, n° C-511/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, La Quadrature du Net e.a. contre Premier ministre e.a, 15 janvier 2020

[…] Tout en prévoyant, à son article 20, paragraphe 1, que les États membres doivent veiller à ce que les personnes chargées des enquêtes ou des poursuites concernant les infractions terroristes disposent d'« outils d'enquête efficaces », elle déclare, dans son considérant 21, que l'utilisation de ces outils efficaces doit « être ciblée et tenir compte du principe de proportionnalité et de la nature et de la gravité des infractions qui font l'objet de l'enquête, et respecter le droit à la protection des données à caractère personnel ».

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