1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des outils d’enquête efficaces, tels que ceux qui sont utilisés dans les affaires de criminalité organisée ou d’autres formes graves de criminalité, soient mis à la disposition des personnes, des unités ou des services chargés des enquêtes ou des poursuites concernant les infractions visées aux articles 3 à 12.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que leurs autorités compétentes gèlent ou confisquent, selon le cas, conformément à la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil (20), les produits provenant de la commission d’une infraction visée dans la présente directive ou de la contribution à la commission d’une telle infraction, ainsi que les instruments utilisés ou destinés à être utilisés à ces fins.