Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit punissable en tant qu’infraction pénale, lorsqu’il est commis de manière intentionnelle, le fait de recevoir des instructions pour la fabrication ou l’utilisation d’explosifs, d’armes à feu ou d’autres armes ou de substances nocives ou dangereuses, ou en rapport avec d’autres méthodes ou techniques spécifiques, aux fins de commettre l’une des infractions énumérées à l’article 3, paragraphe 1, points a) à i), ou de contribuer à la commission de l’une de ces infractions.
Article 8 de la Directive (UE) 2017/541 du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme
Article 8 - Recevoir un entraînement au terrorisme
Version20 avril 2017
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 20 avril 2017 |
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Décision • 1
1. CJUE, n° C-207/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure engagée par Ministerio Fiscal, 3 mai 2018
[…] « Renvoi préjudiciel – Communications électroniques – Traitement des données à caractère personnel – Droit à la vie privée et droit à la protection de telles données – Directive 2002/58/CE – Article 1er et article 15, paragraphe 1 – Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne – Articles 7 et 8 ainsi que article 52, paragraphe 1 – Données collectées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques – Demande d'accès par une autorité policière à des fins d'enquête pénale – Principe de proportionnalité – Notion d'“infraction grave” susceptible de justifier une ingérence dans les droits fondamentaux – Critères de la gravité – Peine encourue – Seuil minimal »
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