Directive 2005/51/CE du 7 septembre 2005Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 21 octobre 2005 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 7 septembre 2005 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 1 octobre 2005 |
| Titre complet : | Directive 2005/51/CE de la Commission du 7 septembre 2005 modifiant l'annexe XX de la directive 2004/17/CE et l'annexe VIII de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil sur les marchés publics (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Transpositions • 1
Décisions • 4
Annulation —
[…] Vu la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, modifiée par la directive 2005/51/CE de la Commission du 7 septembre 2005 modifiant l'annexe XX de la directive 2004/17/CE de l'annexe VIII de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil sur les marchés publics ;
—
[…] 1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/51/CE de la Commission, du 7 septembre 2005, modifiant l'annexe XX de la directive 2004/17/CE et l'annexe VIII de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil sur les marchés publics (JO L 257, p.127), ou, en tout état de cause, en ne les lui communiquant pas, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
—
[…] 1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n'ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/51/CE de la Commission, du 7 septembre 2005, modifiant l'annexe XX de la directive 2004/17/CE et l'annexe VIII de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil sur les marchés publics (JO L 257, p. 127, ci-après « la directive»), la République portugaise a manqué à l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 3, premier alinéa, de cette directive, et, à titre subsidiaire, qu'en toute hypothèse, en n'ayant pas communiqué lesdites dispositions à la Commission, elle a manqué à l'obligation qui lui incombe en vertu de ce même article.
Commentaires • 4
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (1), et notamment son article 70, point b),
vu la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (2), et notamment son article 79, point b),
considérant ce qui suit: