Directive 93/67/CEE du 20 juillet 1993 établissant les principes d'évaluation des risques pour l'homme et pour l'environnement des substances notifiéesAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 2 août 1993 |
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Sur la directive :
| Date de signature : | 20 juillet 1993 |
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| Date de publication au JOUE : | 8 septembre 1993 |
| Titre complet : | Directive 93/67/CEE de la Commission, du 20 juillet 1993, établissant les principes d'évaluation des risques pour l'homme et pour l'environnement des substances notifiées conformément à la directive 67/548/CEE du Conseil |
Transpositions • 2
Décisions • 11
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[…] 13 Il ressort de l'article 2, sous a), de la directive 93/67/CEE de la Commission, du 20 juillet 1993, établissant les principes d'évaluation des risques pour l'homme et pour l'environnement des substances notifiées conformément à la directive 67/548 (JO L 227, p. 9), lu en combinaison avec les articles 3 à 5 de la même directive, que l'évaluation des risques présentés par une substance, aux fins de sa classification conformément à la directive 67/548, comporte, en tant que première étape, l'identification des dangers, définie comme étant l'identification des effets indésirables qu'une substance est intrinsèquement capable de provoquer.
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[…] ayant pour objet de faire constater que, en n'adoptant pas et en ne communiquant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 93/67/CEE de la Commission, du 20 juillet 1993, établissant les principes d'évaluation des risques pour l'homme et pour l'environnement des substances notifiées conformément à la directive 67/548/CEE du Conseil (JO L 227, p. 9), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive et du traité CE, LA COUR (cinquième chambre),,
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[…] 82. Cela ressort expressément des termes de la directive 93/67/CEE de la Commission, du 20 juillet 1993, établissant les principes d'évaluation des risques pour l'homme et pour l'environnement des substances notifiées conformément à la directive 67/548 (40). En effet, en vertu de l'article 2, paragraphe 2, de la directive 93/67, l'«identification des dangers [d'une substance]» vise l'«identification des effets indésirables [que cette] substance est intrinsèquement capable de provoquer».
Commentaire • 1
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (1), modifiée en dernier lieu par la directive 93/21/CEE de la Commission (2), et notamment son article 3,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: