Article 2 - Modification de la directive 84/5/CEE


Ancienne version
Entrée en vigueur : 11 juin 2005
Sortie de vigueur : 27 octobre 2009

L'article 1er de la directive 84/5/CEE est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

1.   L'assurance visée à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE couvre obligatoirement les dommages matériels et les dommages corporels.

2.   Sans préjudice de montants de garantie supérieurs éventuellement prescrits par les États membres, chaque État membre exige que les montants pour lesquels cette assurance est obligatoire s'élèvent au minimum:

a)

pour les dommages corporels, à un montant minimal de couverture de 1 million EUR par victime ou de 5 millions EUR par sinistre, quel que soit le nombre de victimes;

b)

pour les dommages matériels, à 1 million EUR par sinistre, quel que soit le nombre de victimes.

Si nécessaire, les États membres peuvent établir une période transitoire d'un maximum de cinq ans à compter de la date de mise en œuvre de la directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 modifiant les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE et 90/232/CEE du Conseil et la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (13), au cours de laquelle les montants minimaux de couverture sont adaptés aux montants prévus dans le présent paragraphe.

Les États membres qui établissent une telle période transitoire en informent la Commission et indiquent la durée de cette période.

Dans les trente mois de la date de mise en œuvre de la directive 2005/14/CE, les États membres augmentent les montants de garantie afin qu'ils atteignent au moins la moitié des niveaux prévus dans le présent paragraphe.

3.   Tous les cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la directive 2005/14/CE ou du terme de la période transitoire prévue au paragraphe 2, les montants visés audit paragraphe sont révisés, en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation (IPCE) établi conformément au règlement (CE) no 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés (14).

Les montants sont adaptés automatiquement. Ils sont augmentés du pourcentage de variation de l'IPCE sur la période à considérer, c'est-à-dire sur les cinq années précédant immédiatement la révision, puis arrondis au multiple de 10 000 EUR directement supérieur.

La Commission notifie les montants adaptés au Parlement européen et au Conseil et veille à leur publication au Journal officiel de l'Union européenne.

4.   Chaque État membre crée ou agrée un organisme ayant pour mission d'indemniser, au moins dans les limites de l'obligation d'assurance, les dommages matériels ou corporels causés par un véhicule non identifié ou un véhicule pour lequel il n'a pas été satisfait à l'obligation d'assurance visée au paragraphe 1.

Le premier alinéa ne porte pas atteinte au droit des États membres de donner ou non à l'intervention de l'organisme un caractère subsidiaire, ainsi qu'à celui de réglementer les recours entre cet organisme et le ou les responsables du sinistre et d'autres assureurs ou organismes de sécurité sociale tenus d'indemniser la victime pour le même sinistre. Toutefois, les États membres ne peuvent pas autoriser l'organisme à subordonner son intervention à la condition que la victime établisse, d'une quelconque manière, que la personne responsable n'est pas en mesure ou refuse de payer.

5.   La victime peut en tout état de cause s'adresser directement à l'organisme qui, sur la base des informations fournies à sa demande par la victime, est tenu de lui donner une réponse motivée quant à une intervention.

Les États membres peuvent toutefois exclure l'intervention de cet organisme en ce qui concerne les personnes ayant de leur plein gré pris place dans le véhicule qui a causé le dommage, lorsque l'organisme peut prouver qu'elles savaient que le véhicule n'était pas assuré.

6.   Les États membres peuvent limiter ou exclure l'intervention de l'organisme en cas de dommages matériels causés par un véhicule non identifié.

Toutefois, lorsque l'organisme est intervenu en raison de dommages corporels importants pour toute victime du sinistre dans lequel des dommages matériels ont été causés par un véhicule non identifié, les États membres ne peuvent pas exclure l'indemnisation des dommages matériels au motif qu'il s'agit d'un véhicule non identifié. Néanmoins, les États membres peuvent prévoir une franchise inférieure ou égale à 500 EUR qui peut être imposée à la victime de tels dommages matériels.

Les conditions dans lesquelles les dommages corporels sont considérés comme importants sont déterminées conformément aux dispositions législatives ou administratives de l'État membre où l'accident a eu lieu. À cet égard, les États membres peuvent tenir compte, entre autres, du fait que les lésions ont nécessité des soins hospitaliers.

7.   Chaque État membre applique à l'intervention de l'organisme ses dispositions législatives, réglementaires et administratives, sans préjudice de toute autre pratique plus favorable aux victimes.

Décisions16


1CJUE, n° C-300/10, Arrêt de la Cour, Vítor Hugo Marques Almeida contre Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial SA e.a, 23 octobre 2012

[…] «Assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs — Directive 72/166/CEE — Article 3, paragraphe 1 — Directive 84/5/CEE — Article 2, paragraphe 1 — Directive 90/232/CEE — Article 1er — Droit à indemnisation par l'assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs — Responsabilité civile de l'assuré — Contribution de la victime au dommage — Limitation du droit à indemnisation»

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2CJUE, n° C-162/13, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Damijan Vnuk contre Zavarovalnica Triglav d.d., 26 février 2014

[…] Je relève que la Cour a, pour l'interprétation de la notion de «dommages» au sens de l'article 1er, point 2, de la directive 72/166, jugé que, faute pour le législateur d'avoir défini davantage ladite notion, rien ne permettait de considérer que certains dommages devaient être exclus de la couverture et qu'aucun élément tiré des trois premières directives relatives à l'assurance automobile ne permettait de conclure que le législateur avait souhaité restreindre la protection accordée par ces directives en restreignant la notion de «dommages» ( 36 ).

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3CJUE, n° C-428/20, Demande (JO) de la Cour, A. K./Skarb Państwa, 11 septembre 2020

[…] Conformément à l'article 2 de la directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, modifiant les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE et 90/232/CEE du Conseil et la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (1), un État membre ayant établi une période transitoire pour adapter les montants minimaux de couverture était-il tenu de prévoir que l'obligation d'augmenter les montants de garantie afin qu'ils atteignent au moins la moitié des niveaux prévus à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 84/5/CEE, tel que modifié, dans les 30 mois suivant la date de mise en œuvre de la directive 2005/14, s'appliquerait:

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