1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que les autorités compétentes s'assurent que l'installation sera exploitée de manière à ce que:
a) toutes les mesures de prévention appropriées soient prises contre les pollutions, notamment en ayant recours aux meilleures techniques disponibles;
b) aucune pollution importante ne soit causée;
c) conformément à la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets ( 12 ), la production de déchets soit évitée; à défaut, ceux-ci sont valorisés ou, lorsque cela est impossible techniquement et économiquement, ils sont éliminés en évitant ou en réduisant leur impact sur l'environnement;
d) l'énergie soit utilisée de manière efficace;
e) les mesures nécessaires soient prises afin de prévenir les accidents et de limiter leurs conséquences;
f) les mesures nécessaires soient prises lors de la cessation définitive des activités afin d'éviter tout risque de pollution et afin de remettre le site de l'exploitation dans un état satisfaisant.
2. Pour se conformer au présent article, il suffit que les États membres s'assurent que les autorités compétentes tiennent compte des principes généraux définis au paragraphe 1, lorsqu'elles établissent les conditions d'autorisation.
4 Selon l'article 5, paragraphe 1, de ladite directive, les États membres sont tenus de prendre «les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes veillent, […]
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