1. Les États membres veillent à ce que toute mesure nationale, qu'elle soit de nature législative, réglementaire ou administrative, en vue de contrôler les prix des médicaments à usage humain ou de restreindre la gamme des médicaments couverts par leurs systèmes nationaux d'assurance-maladie, soit conforme aux exigences de la présente directive.
2. La définition du «médicament» fixée à l'article 1er de la directive 65/65/CEE est applicable à la présente directive.
3. Aucun élément de la présente directive n'autorise la commercialisation d'une spécialité pharmaceutique pour laquelle l'autorisation prévue à l'article 3 de la directive 65/65/CEE n'a pas été délivrée.
Le premier moyen est tiré de ce que le dispositif litigieux méconnaîtrait l'article 4 de la directive 89/105/CEE dite Transparence du 21 décembre 1988. […]
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