Version en vigueur
Entrée en vigueur : 27 décembre 1988

1.   Les États membres veillent à ce que toute mesure nationale, qu'elle soit de nature législative, réglementaire ou administrative, en vue de contrôler les prix des médicaments à usage humain ou de restreindre la gamme des médicaments couverts par leurs systèmes nationaux d'assurance-maladie, soit conforme aux exigences de la présente directive.

2.   La définition du «médicament» fixée à l'article 1er de la directive 65/65/CEE est applicable à la présente directive.

3.   Aucun élément de la présente directive n'autorise la commercialisation d'une spécialité pharmaceutique pour laquelle l'autorisation prévue à l'article 3 de la directive 65/65/CEE n'a pas été délivrée.

Décisions23


1CJUE, n° C-271/14, Arrêt de la Cour, LFB Biomédicaments SA e.a. contre Ministre des Finances et des Comptes publics et Ministre des Affaires sociales et de la…

[…] Le sixième considérant de la directive 89/105 prévoit qu'«il est urgent, dans un premier temps, d'établir une série d'exigences permettant à toutes les parties intéressées de vérifier si les mesures nationales ne constituent pas des restrictions quantitatives aux importations ou exportations, ou des mesures d'effet équivalent». 5 Aux termes de l'article 1er, paragraphe 1, de cette directive: «Les États membres veillent à ce que toute mesure nationale, qu'elle soit de nature législative, réglementaire ou administrative, en vue de contrôler les prix des médicaments à usage humain ou de restreindre la gamme des médicaments couverts par leurs systèmes nationaux d'assurance maladie, soit conforme aux exigences de la présente directive.» 6

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2Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 28 juillet 2000, 205710, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la directive 89/105/CEE du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988 concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes d'assurance maladie : « Les dispositions suivantes sont applicables lorsque la commercialisation d'un médicament n'est autorisée qu'après que les autorités compétentes de l'Etat membre intéressé ont approuvé le prix du produit : 1. […]

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3CJCE, n° C-352/07, Arrêt de la Cour, A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite Srl e.a. contre Ministero della Salute et Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)…

[…] L'article 1er, paragraphe 1, de cette directive prévoit: […]

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Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 30 décembre 2021

Le premier moyen est tiré de ce que le dispositif litigieux méconnaîtrait l'article 4 de la directive 89/105/CEE dite Transparence du 21 décembre 1988. […]

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Conclusions du rapporteur public · 30 décembre 2015

Décision unilatérale qui, comme l'indiquait Alexandre Lallet dans ses conclusions, peut être explicite ou implicite, à l'expiration du délai de 180 jours imparti au CEPS pour fixer le prix par l'article R. 163-9 du CSS. […]

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