Directive 91/287/CEE du 3 juin 1991 concernant la bande de fréquences à désigner pour l'introduction coordonnée des télécommunications numériques sans fil européennes (DECT) dans la Communauté
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 5 juin 1991 |
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Sur la directive :
| Date de signature : | 3 juin 1991 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 8 juin 1991 |
| Titre complet : | Directive 91/287/CEE du Conseil, du 3 juin 1991, concernant la bande de fréquences à désigner pour l'introduction coordonnée des télécommunications numériques sans fil européennes (DECT) dans la Communauté |
Transpositions • 1
Décisions • 3
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[…] ( 33 ) Voir, notamment, articles 8 bis à 9 ter de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électronique (directive « cadre ») (JO 2002, L 108, […] et décision no 243/2012. Voir, en outre, directive 91/287/CEE du Conseil, du 3 juin 1991, concernant la bande de fréquences à désigner pour l'introduction coordonnée des télécommunications numériques sans fil européennes (DECT) dans la Communauté (JO 1991, L 144, p. 45), et directive 87/372/CEE du Conseil, […]
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[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ; Vu la directive 91/287/CEE du Conseil des communautés européennes en date du 3 juin 1991 ; Vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques, et notamment ses articles 5 et suivants ; Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment son article L. 42 ; Vu l'arrêté du 13 janvier 1995 fixant les conditions d'établissement et d'utilisation des équipements de télécommunications sans fil européens (DECT) à usage privé fonctionnant dans la bande de fréquences 1 880 MHz à 1 900 MHz ;
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[…] Vu la directive 91/287/CEE du Conseil des Communautés européennes en date du 3 juin 1991 ; […]
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
en coopération avec le Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la recommandation 84/549/CEE (4) préconise l'introduction de services sur la base d'une approche commune harmonisée dans le domaine des télécommunications;
considérant que, dans sa résolution du 30 juin 1988 (5) sur le développement du marché commun des services et équipements des télécommunications, le Conseil préconise la promotion de services à l'échelle européenne en fonction des besoins du marché;
considérant que les ressources offertes par les réseaux modernes de télécommunications doivent être pleinement utilisées au profit du développement économique de la Communauté;
considérant que la directive 89/336/CEE du Conseil, du 3 mai 1989, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la compatibilité électromagnétique (6), s'applique et qu'il convient en particulier de veiller à éviter des perturbations électromagnétiques indésirables;
considérant que les systèmes actuels du téléphone sans fil utilisés dans la Communauté et les bandes de fréquences dans lesquelles ils fonctionnent varient dans une très large mesure et pourraient ne pas permettre de bénéficier ni des avantages offerts par les services à l'échelle européenne, ni des économies d'échelle associées à un marché véritablement européen;
considérant que l'institut européen des normes de télécommunications (ETSI) est actuellement en train d'élaborer la norme européenne de télécommunications (ETS) pour les télécommunications numériques sans fil européennes (DECT);
considérant que l'élaboration de la norme européenne de télécommunications (ETS) doit tenir compte de la sécurité des utilisateurs, assurer l'interopérabilité à l'échelle européenne et permettre aux utilisateurs disposant d'un service basé sur le système des DECT d'accéder, le cas échéant, à ce service dans tout autre État membre;
considérant que la mise en œuvre en Europe des DECT offrira une possibilité importante de mettre en place un système véritablement européen de téléphone numérique sans fil;
considérant que l'ETSI a estimé que les DECT nécessitent 20 MHz dans les zones à haute densité;
considérant que la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT) a recommandé la bande de fréquences communes européennes de 1880-1990 MHz pour les DECT, tout en reconnaissant que, en fonction du développement du système des DECT, un spectre de fréquences supplémentaire pourrait être requis;
considérant que cela devrait être pris en compte lors de la préparation de la conférence administrative mondiale des radiocommunications (CAMR) de 1992;
considérant que, après la date de désignation de la bande de fréquences réservée aux DECT, les services existants pourront se maintenir dans cette bande, pour autant qu'ils n'interfèrent pas avec des systèmes de DECT qui pourraient être créés en fonction de la demande commerciale;
considérant que la mise en oeuvre de la recommandation 91/288/CEE du Conseil, du 3 juin 1991, relative à l'introduction coordonnée des télécommunications numériques sans fil européennes dans la Communauté (7), assurera la mise en œuvre des DECT au plus tard le 31 décembre 1992;
considérant que la directive 91/263/CEE du Conseil, du 29 avril 1991, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements terminaux de télécommunications, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité (8), permettra l'établissement rapide de spécifications communes de conformité pour les DECT;
considérant que la mise en place des DECT dépend de l'attribution et de la disponibilité d'une bande de fréquences afin d'assurer la transmission et la réception entre des stations de base fixes et des stations mobiles;
considérant qu'une certaine souplesse sera nécessaire pour tenir compte des prescriptions différentes en matière de fréquences qui existent dans divers États membres; qu'il y aura lieu de veiller à ce que cette souplesse ne ralentisse pas la mise en œuvre du système des DECT en fonction de la demande commerciale dans la Communauté;
considérant que la disponibilité progressive de toute la bande de fréquences susmentionnée sera indispensable pour la mise en place des DECT à l'échelle européenne,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: