1. Lorsqu'ils sont distincts, l'autorité compétente, le point de contact unique et le CSIRT d'un même État membre coopèrent aux fins du respect des obligations énoncées dans la présente directive.
2. Les États membres veillent à ce que soit les autorités compétentes, soit les CSIRT reçoivent les notifications d'incidents transmises en application de la présente directive. Lorsqu'un État membre décide que les CSIRT ne reçoivent pas de notifications, ils se voient accorder, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches, un accès aux données relatives aux incidents notifiés par les opérateurs de services essentiels au titre de l'article 14, paragraphes 3 et 5, ou par les fournisseurs de service numérique au titre de l'article 16, paragraphes 3 et 6.
3. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes ou les CSIRT informent les points de contact uniques des notifications d'incidents transmises en application de la présente directive.
Au plus tard le 9 août 2018, puis tous les ans, le point de contact unique transmet au groupe de coopération un rapport de synthèse sur les notifications reçues, y compris le nombre de notifications et la nature des incidents notifiés, ainsi que sur les mesures prises conformément à l'article 14, paragraphes 3 et 5, et à l'article 16, paragraphes 3 et 6.
Au terme des articles 10 à 15 de ce texte, les places de marché, les moteurs de recherche en ligne et les services « d'informatique en nuage » se voient tous prescrire un certain niveau de sécurité pour leurs systèmes d'information. […]
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