Ancienne version
Entrée en vigueur : 3 août 2000
Sortie de vigueur : 1 mai 2004

La directive 79/112/CEE est applicable aux produits définis à l'annexe I, selon les conditions suivantes:

1) Les dénominations de vente prévues à l'annexe I sont réservées aux seuls produits qui y figurent et doivent être utilisées dans le commerce pour les désigner.

Toutefois, ces dénominations de vente peuvent aussi être utilisées à titre complémentaire et conformément aux dispositions ou usages applicables dans l'État membre dans lequel le produit est vendu au consommateur final pour désigner d'autres produits ne pouvant être confondus avec ceux définis à l'annexe I.

2) Lorsque les produits définis à l'annexe I, partie A, points 3, 4, 5, 6, 7 et 10, sont vendus en assortiments, leurs dénominations de vente peuvent être remplacées par les dénominations "chocolats assortis" ou "chocolats fourrés assortis" ou une dénomination similaire. Dans ce cas, on peut prévoir une liste unique des ingrédients pour l'ensemble des produits constituant l'assortiment.

3) L'étiquetage des produits de cacao et de chocolat définis à l'annexe I, partie A, points 2 c) et d), 3, 4, 5, 8 et 9, doit indiquer la teneur en matière sèche totale de cacao par la mention: "cacao: ... % minimum".

4) Pour les produits visés à l'annexe I, partie A, point 2 b), et dans la deuxième partie de la phrase figurant à l'annexe I, partie A, point 2 d), l'étiquetage doit indiquer la teneur en beurre de cacao.

5) Les dénominations de vente "chocolat", "chocolat au lait" et "chocolat de couverture" prévues à l'annexe I peuvent être complétées par des mentions ou des qualificatifs se rapportant à des critères de qualité, pour autant que les produits contiennent:

- dans le cas du chocolat: pas moins de 43 % de matière sèche totale de cacao, dont pas moins de 26 % de beurre de cacao,

- dans le cas du chocolat au lait: pas moins de 30 % de matière sèche totale de cacao et pas moins de 18 % de matière sèche de lait provenant de la déshydratation partielle ou totale de lait entier, de lait partiellement ou totalement écrémé, de crème, de crème partiellement ou totalement déshydratée, de beurre ou de matière grasse lactique, dont pas moins de 4,5 % de matière grasse lactique,

- dans le cas du chocolat de couverture: pas moins de 16 % de cacao sec dégraissé.

Décisions5


1CJUE, n° C-47/09, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre République italienne, 25 novembre 2010

[…] Manque aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées des articles 3, paragraphe 1, de la directive 2000/36, relative aux produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine, et 2, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/13, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, ainsi que de l'article 3, paragraphe 5, de la directive 2000/36 un État membre dont la réglementation prévoit la possibilité de compléter avec l'adjectif «pur» la dénomination de vente des produits de chocolat qui ne contiennent pas de matières grasses végétales autres que le beurre de cacao.

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2CJCE, n° C-47/09, Demande (JO) de la Cour, Commission des Communautés européennes/République italienne, 2 février 2009

[…] Dire et juger que, en prévoyant la possibilité de compléter avec l'adjectif «puro» ou la mention «cioccolato puro» la dénomination de vente des produits de chocolat ne contenant pas de matières grasses végétales autres que le beurre de cacao, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l'article 3 de la directive 2000/36/CE (1) de l'article 2, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/13/CE (2), ainsi que de l'article 3, paragraphe 5, de la directive 2000/36;

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3Cour administrative d'appel de Versailles, 3 avril 2014, n° 12VE01890
Annulation

[…] Vu la directive 2000/36/CE du 23 juin 2000 relative aux produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine ; […] Vu le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance

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