1. Les États membres soumettent à la Commission, pour la période de quatre ans qui suit la notification de la présente directive et pour chaque période ultérieure de quatre ans, un rapport contenant les informations visées à l'annexe V. 2. Ils soumettent à la Commission un rapport, en vertu du présent article, dans un délai de six mois après l'expiration de la période sur laquelle il porte.
Le programme de suivi et de surveillance Dans le prolongement de l'objectif général de « bon état des eaux » fixé à l'échelle de l'Union européenne, l'article 6 et l'article 10 de la directive « nitrates » du 12 décembre 1991 impose aux États-membres, en vue de désigner les zones vulnérables, atteintes par une pollution aux nitrates : la mise en place d'un programme de surveillance de la concentration en nitrates des eaux douces sur une période d'un an, à renouveler tous les quatre ans ; […]
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