Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) «établissement»: l'ensemble du site placé sous le contrôle d'un exploitant où des substances dangereuses se trouvent dans une ou plusieurs installations, y compris les infrastructures ou les activités communes ou connexes; les établissements sont soit des établissements seuil bas, soit des établissements seuil haut;
2) «établissement seuil bas»: un établissement dans lequel des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures aux quantités indiquées dans la colonne 2 de l'annexe I, partie 1 ou partie 2, mais inférieures aux quantités indiquées dans la colonne 3 de l'annexe I, partie 1 ou partie 2, le cas échéant en appliquant la règle de cumul exposée à la note 4 relative à l'annexe I;
3) «établissement seuil haut»: un établissement dans lequel des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures aux quantités figurant dans la colonne 3 de l'annexe I, partie 1 ou partie 2, le cas échéant en appliquant la règle de cumul exposée à la note 4 relative à l'annexe I;
4) «établissement voisin»: un établissement situé à une telle proximité d'un autre établissement qu'il accroît le risque ou les conséquences d'un accident majeur;
5) «nouvel établissement»:
a) |
un établissement qui entre en service ou est construit le 1er juin 2015 ou après cette date; ou |
b) |
un site d'exploitation qui entre dans le champ d'application de la présente directive, ou un établissement seuil bas qui devient un établissement seuil haut, ou vice versa, le 1er juin 2015 ou après cette date, en raison de modifications de ses installations ou activités qui entraînent un changement de son inventaire des substances dangereuses; |
6) «établissement existant»: un établissement qui relève de la directive 96/82/CE à la date du 31 mai 2015 et qui, à compter du 1er juin 2015, entre dans le champ d'application de la présente directive, sans que soit changé son classement en tant qu'établissement seuil bas ou établissement seuil haut;
7) «autre établissement»: un site d'exploitation qui entre dans le champ d'application de la présente directive, ou un établissement seuil bas qui devient un établissement seuil haut, ou vice versa, le 1er juin 2015 ou après cette date, pour des raisons autres que celles mentionnées au point 5;
8) «installation»: une unité technique au sein d'un établissement et en surface ou sous le sol, dans laquelle des substances dangereuses sont produites, utilisées, manipulées ou stockées; elle comprend tous les équipements, structures, tuyauteries, machines, outils, embranchements ferroviaires privés, quais de chargement et de déchargement, appontements desservant l'installation, jetées, dépôts ou structures analogues, flottantes ou non, nécessaires pour le fonctionnement de cette installation;
9) «exploitant»: toute personne physique ou morale qui exploite ou détient un établissement ou une installation, ou, si cela est prévu par la législation nationale, toute personne qui s'est vu déléguer à l'égard du fonctionnement technique de l'établissement ou de l'installation le pouvoir économique ou décisionnel déterminant;
10) «substance dangereuse»: une substance ou un mélange relevant de la partie 1 ou figurant à la partie 2 de l'annexe I, y compris en tant que matière première, produit, produit dérivé, résidu ou intermédiaire;
11) «mélange»: un mélange ou une solution composés de deux substances ou plus;
12) «présence de substances dangereuses»: la présence réelle ou anticipée de substances dangereuses dans l'établissement, ou de substances dangereuses dont il est raisonnable de prévoir qu'elles pourraient être produites en cas de perte de contrôle des procédés, y compris des activités de stockage, dans une installation au sein de l'établissement, dans des quantités égales ou supérieures aux quantités seuils fixées dans la partie 1 ou dans la partie 2 de l'annexe I;
13) «accident majeur»: un événement tel qu'une émission, un incendie ou une explosion d'importance majeure résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l'exploitation d'un établissement couvert par la présente directive, entraînant pour la santé humaine ou pour l'environnement un danger grave, immédiat ou différé, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, et faisant intervenir une ou plusieurs substances dangereuses;
14) «danger»: la propriété intrinsèque d'une substance dangereuse ou d'une situation physique de pouvoir provoquer des dommages pour la santé humaine ou l'environnement;
15) «risque»: la probabilité qu'un effet spécifique se produise dans une période donnée ou dans des circonstances déterminées;
16) «stockage»: la présence d'une certaine quantité de substances dangereuses à des fins d'entreposage, de mise en dépôt sous bonne garde ou d'emmagasinage;
17) «public»: une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément au droit ou à la pratique du pays, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes;
18) «public concerné»: les personnes touchées ou qui risquent d'être touchées par une décision sur toute question couverte par l'article 15, paragraphe 1, ou qui ont un intérêt à faire valoir à cet égard; aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de l'environnement et qui remplissent les conditions pouvant être applicables en droit interne sont réputées avoir un intérêt;
19) «inspection»: toutes les actions, y compris les visites de sites, les contrôles des mesures, systèmes et rapports internes et documents de suivi, ainsi que toute activité de suivi nécessaire, effectuées par ou au nom de l'autorité compétente pour vérifier et encourager la conformité des établissements avec les exigences de la présente directive.