1. Les États membres veillent à ce que les objectifs de prévention d'accidents majeurs et de limitation des conséquences de tels accidents pour la santé humaine et l'environnement soient pris en compte dans leurs politiques de maîtrise de l'urbanisation ou dans d'autres politiques pertinentes. Ils poursuivent ces objectifs par un contrôle:
a) |
de l'implantation des nouveaux établissements; |
b) |
des modifications des établissements visées à l'article 11; |
c) |
des nouveaux aménagements réalisés autour d'établissements, notamment des voies de transport, des lieux fréquentés par le public et des zones d'habitation, lorsque le lieu d'implantation ou les aménagements sont susceptibles d'être à l'origine, ou d'accroître le risque ou les conséquences d'un accident majeur. |
2. Les États membres veillent à ce que leur politique de maîtrise de l'urbanisation ou d'autres politiques pertinentes ainsi que les procédures de mise en œuvre de ces politiques tiennent compte de la nécessité, à long terme:
a) |
de maintenir des distances de sécurité appropriées entre, d'une part, les établissements visés par la présente directive et, d'autre part, les zones d'habitation, les bâtiments et les zones fréquentés par le public, les zones de loisir et, dans la mesure du possible, les principales voies de transport; |
b) |
de protéger les zones présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible, situées à proximité d'établissements, en prévoyant, le cas échéant, des distances de sécurité adéquates ou d'autres mesures appropriées; |
c) |
dans le cas d'établissements existants, de prendre des mesures techniques supplémentaires conformément à l'article 5, de façon à ne pas accroître les risques pour la santé humaine et l'environnement. |
3. Les États membres veillent à ce que toutes les autorités compétentes et tous les services habilités à prendre des décisions dans ce domaine établissent des procédures de consultation appropriées pour faciliter la mise en œuvre des politiques arrêtées conformément au paragraphe 1. Les procédures sont conçues pour que, au moment de prendre les décisions, des informations suffisantes aient été fournies par les exploitants sur les risques liés à l'établissement et que des conseils techniques sur ces risques soient disponibles, soit au cas par cas, soit sur la base de critères généraux.
Les États membres veillent à ce que les exploitants des établissements seuil bas fournissent, à la demande de l'autorité compétente, des informations suffisantes sur les risques liés à l'établissement aux fins de maîtrise de l'urbanisation.
4. Les exigences des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (15), de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (16) et d'autres dispositions législatives pertinentes de l'Union. Les États membres peuvent prévoir des procédures coordonnées ou conjointes afin de répondre aux exigences du présent article et aux exigences de la législation précitée, notamment pour éviter la répétition d'évaluations ou de consultations.