Directive 66/402/CEE du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 septembre 2022 |
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Sur la directive :
| Date de signature : | 14 juin 1966 |
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| Date de publication au JOUE : | 11 juillet 1966 |
| Titre complet : | Directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales |
Transpositions • 3
Décisions • 6
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[…] ( 3 ) Le terme de « semences de base » est utilisé dans le sens de semences qui ont été produites sous la responsabilité de l' obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété (( article 2, paragraphe 1, sous C, de la directive 66/402/CEE, du 14 juin 1966 ( JO 125 du 11.7.1966, p . 2309 ) )).
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[…] Partie B ORNQ concernant les semences de céréales Directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales (JO 1966, 125, p. 2309) Partie C ORNQ concernant les matériels de multiplication de la vigne
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[…] 39 Il convient de rappeler que des semences issues de variétés de maïs telles que celles en cause au principal relèvent du champ d'application de la directive 2002/53, en vertu de la lecture combinée de l'article 1 er , paragraphe 1, de celle-ci et de l'article 2, paragraphe 1, A, de la directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales (JO 1966, 125, p. 2309), modifiée en dernier lieu par la directive 2009/74/CE de la Commission, du 26 juin 2009 (JO L 166, p. 40).
Commentaire • 0
Texte du document
LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne et notamment ses articles 43 et 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social,
considérant, toutefois, qu'une limitation de la commercialisation à certaines variétés n'est justifée que dans la mesure où existe en même temps la garantie pour l'agriculteur qu'il obtiendra effectivement des semences de ces mêmes variétés;
considérant, d'autre part, qu'il convient de prévoir que les semences de céréales récoltées dans des pays tiers ne pourront être commercialisées dans la Communauté que si elles offrent les mêmes garanties que les semences officiellement certifiées dans la Communauté et conformes aux règles communautaires;
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: