Directive 66/402/CEE du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 1 septembre 2022

Sur la directive :

Date de signature : 14 juin 1966
Date de publication au JOUE : 11 juillet 1966
Titre complet : Directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales

Décisions6


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15 mars 2011, 08MA03798, Inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] l'étiquette officielle du service de certification pour, après toutes les autres opérations qu'elle effectue sur les semences, pour que celles-ci acquièrent valeur marchande, en application de la réglementation notamment de la Convention de l'Union pour la protection des obtentions végétales de 1961 et de la directive66/402/CEE modifiée du 14 juin 1966 ne saurait donner à son activité un caractère agricole ; que dans ces conditions, sans qu'il y ait lieu pour la Cour de se prononcer sur la nature et le secteur de l'activité réellement mise en oeuvre par la société requérante, c'est à bon droit que les premiers juges, […]

 

2CJUE, n° T-116/20, Arrêt du Tribunal, Società agricola Vivai Maiorana Ss e.a. contre Commission européenne, 29 septembre 2021

— 

[…] Partie B ORNQ concernant les semences de céréales Directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales (JO 1966, 125, p. 2309) Partie C ORNQ concernant les matériels de multiplication de la vigne

 

3CJUE, n° C-59/11, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Association Kokopelli contre Graines Baumaux SAS, 19 janvier 2012

— 

[…] ( 5 ) Voir directive 66/400/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de betteraves (JO 125, p. 2290), directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (JO 125, p. 2298), et directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales (JO 125, p. 2309).

 

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Version du 1 septembre 2022 • À jour
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LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne et notamment ses articles 43 et 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis du Comité économique et social,

considérant, toutefois, qu'une limitation de la commercialisation à certaines variétés n'est justifée que dans la mesure où existe en même temps la garantie pour l'agriculteur qu'il obtiendra effectivement des semences de ces mêmes variétés;

considérant, d'autre part, qu'il convient de prévoir que les semences de céréales récoltées dans des pays tiers ne pourront être commercialisées dans la Communauté que si elles offrent les mêmes garanties que les semences officiellement certifiées dans la Communauté et conformes aux règles communautaires;

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: