Ancienne version
Entrée en vigueur : 26 juillet 1991
Sortie de vigueur : 1 septembre 1994

1. Les États membres prescrivent que les produits phytopharmaceutiques ne peuvent être mis sur le marché et utilisés sur leur territoire que lorsqu'ils ont autorisé le produit en cause, conformément aux dispositions de la présente directive, à moins que l'usage auquel ils sont destinés ne soit couvert par les dispositions de l'article 22.

2. Les États membres n'entravent pas, pour la raison qu'un produit phytopharmaceutique n'est pas autorisé pour être utilisé sur leur territoire, la production, le stockage et la circulation de produits phytopharmaceutiques destinés à être utilisés dans un autre État membre, dans la mesure où:

- le produit est autorisé dans un autre État membre,

- les conditions de contrôle prévues par l'État membre pour assurer le respect de la disposition du paragraphe 1 sont satisfaites.

3. Les États membres prescrivent que les produits phytopharmaceutiques doivent faire l'objet d'un usage approprié. Un usage approprié comporte le respect des conditions fixées conformément à l'article 4 et mentionnées sur l'étiquetage, l'application des principes des bonnes pratiques phytosanitaires ainsi que chaque fois que cela sera possible de ceux de la lutte intégrée.

4. Les États membres prescrivent que les substances actives ne peuvent être mises sur le marché que lorsque:

- ces substances sont classées, emballées et étiquetées conformément aux dispositions de la directive 67/548/CEE, et

- lorsqu'il s'agit d'une substance active pas encore sur le marché deux ans après la notification de la présente directive, un dossier a été transmis aux États membres et à la Commission, conformément à l'article 6, avec une déclaration que la substance active est destinée à un usage défini à l'article 2 point 1. La condition prévue au présent tiret ne s'applique pas aux substances actives destinées à une utilisation couverte par les dispositions de l'article 22.

Octroi, révision et retrait d'autorisations de produits phytopharmaceutiques

Décisions39


1CJCE, n° C-306/98, Arrêt de la Cour, The Queen contre Minister of Agriculture, Fisheries and Food et Secretary of State for the Environment, ex parte Monsanto plc,…

[…] «1) L'article 8, paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, s'applique-t-il chaque fois qu'un État membre autorise la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique sur son territoire en application de l'article 8, paragraphe 2, de cette directive, si bien que cet État membre est tenu d'évaluer la demande d'autorisation conformément aux exigences fixées à l'article 4, paragraphe 1, sous b), i) à v), et sous c) à f)?

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  • Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques·
  • Évaluation d'une demande de première autorisation·
  • Autorisation préalable de mise sur le marché·
  • Harmonisation des législations·
  • Rapprochement des législations·
  • Législation phytosanitaire·
  • Communauté européenne·
  • Agriculture et pêche·
  • Problèmes sanitaires·
  • Directive 91/414

2CJUE, n° C-189/21, Arrêt de la Cour, R. en R. contre Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 5 mai 2022

[…] « Lorsqu'un bénéficiaire visé à l'article 92 ne respecte pas les règles de conditionnalité énoncées à l'article 93, une sanction administrative lui est imposée. » 7 L'article 91, paragraphe 3, sous b), du règlement no 1306/2013 prévoit : « Aux fins du présent titre, on entend par : […] b)

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  • Politique intérieure de l'Union européenne·
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  • Règlement·
  • Utilisation·
  • Pacs·
  • Autorisation·
  • Etats membres

3CJUE, n° C-229/09, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Hogan Lovells International LLP contre Bayer CropScience AG, 17 juin 2010

[…] «Règlement (CE) n° 1610/96 – Article 3 – Conditions d'octroi d'un certificat de protection complémentaire pour les produits phytopharmaceutiques – Directive 91/414/CEE – Article 4 – Article 8 – Autorisation de mise sur le marché – Limitation des effets de l'arrêt préjudiciel dans le temps» […] 27 – Arrêts du 27 mars 1980, Denkavit italiana (61/79, Rec. p. 1205, point 16); du 11 août 1995, Roders e.a. (C-367/93 à C-377/93, Rec. p. I-2229, point 42); du 15 mars 2005, Bidar (C-209/03, Rec. p. I-2119, point 66), et du 6 mars 2007, Meilicke e.a. (C-292/04, Rec. p. I-1835, point 34).

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  • Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale·
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  • Produit phytopharmaceutique·
  • Directive·
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  • Certificat·
  • Règlement·
  • Protection
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 6 juillet 2016

[…] 4 Nous n'avons trouvé que deux arrêts de la Cour de justice concernant l'application de l'exception prévue à l'article 10 § 1 de la directive 98/34/CE, et ils n'éclairent pas la question (CJCE 8 septembre 2005, Commission c/ Portugal, aff. C-500/03, inédite au Recueil ; CJCE 1er avril 2004, Bellio Fratelli Srl, aff.

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