1. Les États membres prescrivent que les produits phytopharmaceutiques ne peuvent être mis sur le marché et utilisés sur leur territoire que lorsqu'ils ont autorisé le produit en cause, conformément aux dispositions de la présente directive, à moins que l'usage auquel ils sont destinés ne soit couvert par les dispositions de l'article 22.
2. Les États membres n'entravent pas, pour la raison qu'un produit phytopharmaceutique n'est pas autorisé pour être utilisé sur leur territoire, la production, le stockage et la circulation de produits phytopharmaceutiques destinés à être utilisés dans un autre État membre, dans la mesure où:
- le produit est autorisé dans un autre État membre,
- les conditions de contrôle prévues par l'État membre pour assurer le respect de la disposition du paragraphe 1 sont satisfaites.
3. Les États membres prescrivent que les produits phytopharmaceutiques doivent faire l'objet d'un usage approprié. Un usage approprié comporte le respect des conditions fixées conformément à l'article 4 et mentionnées sur l'étiquetage, l'application des principes des bonnes pratiques phytosanitaires ainsi que chaque fois que cela sera possible de ceux de la lutte intégrée.
4. Les États membres prescrivent que les substances actives ne peuvent être mises sur le marché que lorsque:
- ces substances sont classées, emballées et étiquetées conformément aux dispositions de la directive 67/548/CEE, et
- lorsqu'il s'agit d'une substance active pas encore sur le marché deux ans après la notification de la présente directive, un dossier a été transmis aux États membres et à la Commission, conformément à l'article 6, avec une déclaration que la substance active est destinée à un usage défini à l'article 2 point 1. La condition prévue au présent tiret ne s'applique pas aux substances actives destinées à une utilisation couverte par les dispositions de l'article 22.
Octroi, révision et retrait d'autorisations de produits phytopharmaceutiques
[…] 4 Nous n'avons trouvé que deux arrêts de la Cour de justice concernant l'application de l'exception prévue à l'article 10 § 1 de la directive 98/34/CE, et ils n'éclairent pas la question (CJCE 8 septembre 2005, Commission c/ Portugal, aff. C-500/03, inédite au Recueil ; CJCE 1er avril 2004, Bellio Fratelli Srl, aff.
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