Les États membres peuvent maintenir ou introduire des dispositions prévoyant que, pour que le consommateur puisse bénéficier de ses droits, il doit informer le vendeur d’un défaut de conformité dans un délai d’au moins deux mois à compter de la date à laquelle il a constaté ce défaut.
Article 12 de la Directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
Directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
Article 12 - Obligation de notification
Version11 juin 2019
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Version31 juillet 2026
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 31 juillet 2026 |
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- Doctrine
- Droit de l'Union Européenne
- Directives
- 2019
- Directive n°2019/771
Il s'applique aux biens à fabriquer ou à produire, ainsi qu'aux biens comportant des éléments numériques au sens de l'article 2, 5), b), c'est-à-dire tous les objets mobiliers corporels qui intègrent un contenu ou un service numérique ou sont interconnectés avec un tel contenu ou service d'une manière telle que l'absence de ce contenu ou service numérique empêcherait ces biens de remplir leur fonction (ex : logiciels, montre connectée). […] La directive innove en prévoyant une obligation de notification du défaut de conformité au vendeur dans les deux mois suivants la détection du défaut (art. 12). En cas de non-conformité, le consommateur pourra choisir entre la réparation ou le remplacement gratuit, sauf impossibilité ou coûts disproportionnés pour le vendeur (art. 13).
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