Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) «aéroport», un aéroport civil dans la Communauté dont le trafic excède 50 000 mouvements d'avions à réaction subsoniques civils par année calendaire (un mouvement étant un décollage ou un atterrissage), en tenant compte de la moyenne enregistrée au cours des 3 années calendaires précédant l'application des dispositions de la présente directive à l'aéroport concerné;
b) «aéroport urbain», un aéroport dont aucune piste n'a une longueur de roulement utilisable au décollage de plus de 2000 mètres, qui n'offre que des liaisons de point à point entre des États européens ou à l'intérieur d'un même État, et qui est situé au centre d'une grande agglomération où, selon des critères objectifs, un grand nombre de personnes souffrent du bruit des avions et où toute augmentation supplémentaire du nombre de mouvements entraîne une nuisance particulièrement forte étant donné la gravité de la pollution sonore. Ces aéroports sont répertoriés dans l'annexe I. ►M1 ————— ◄
c) «avion à réaction subsonique civil», un avion dont la masse maximale au décollage est égale ou supérieure à 34 000 kilogrammes ou dont l'aménagement intérieur maximal certifié pour le type donné de l'avion comporte plus de 19 sièges passagers à l'exclusion de tout siège réservé à l'équipage;
d) «aéronef présentant une faible marge de conformité», un avion à réaction subsonique civil qui respecte les valeurs limites de certification définies dans le volume 1, deuxième partie, chapitre 3, de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale avec une marge cumulée inférieure ou égale à 5 EPNdB (décibels de bruit effectivement perçu), où la marge cumulée, exprimée en EPNdB, est obtenue en ajoutant les différentes marges (c'est-à-dire l'écart entre le niveau de bruit certifié et le niveau de bruit maximum autorisé) applicables à chacun des trois points de référence pour la mesure du bruit qui sont définis dans le volume 1, deuxième partie, chapitre 3, de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale;
e) «restriction d'exploitation», une mesure liée au bruit qui limite ou réduit l'accès des avions à réaction subsoniques civils à un aéroport; il peut s'agir de restrictions d'exploitation visant à interdire l'exploitation d'aéronefs présentant une faible marge de conformité dans des aéroports déterminés, ou de restrictions d'exploitation partielles, qui limitent l'exploitation des avions à réaction subsoniques civils selon la période de temps considérée;
f) «parties intéressées», des personnes physiques ou morales concernées ou susceptibles d'être concernées par l'introduction de mesures de réduction du bruit, y compris de restriction d'exploitation, ou ayant un intérêt légitime à l'application de telles mesures;
g) «approche équilibrée», une approche en vertu de laquelle les États membres examinent les mesures applicables en vue de résoudre le problème du bruit dans un aéroport situé sur leur territoire, et plus précisément les effets prévisibles de mesures de réduction à la source du bruit généré par les aéronefs, de mesures d'aménagement et de gestion du territoire, de procédures d'exploitation dites «à moindre bruit» et des restrictions d'exploitation.
La Commission peut adapter l'annexe I. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 3.
Le juge des référés n'a pas méconnu le champ d'application de la loi en jugeant implicitement qu'une tromperie sur la nature d'un produit prévue au 1° de l'article L. 441-1 du code de la consommation, peut justifier la mise en œuvre d'une mesure de déréférencement en application de l'article L. 521-3-1 du code de la consommation. […] Normalement, l'absence de notification au titulaire du décompte de résiliation dans le délai, fixé par l'article 47.2.3, […]
Lire la suite…