Version en vigueur
Entrée en vigueur : 23 octobre 2023

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) 

«tabac», les feuilles et toute autre partie naturelle, transformée ou non, de la plante de tabac, y compris le tabac expansé et reconstitué;

2) 

«tabac à pipe», du tabac pouvant être consommé au moyen d’un processus de combustion et destiné exclusivement à être utilisé dans une pipe;

3) 

«tabac à rouler», du tabac pouvant être utilisé par les consommateurs ou les détaillants pour confectionner des cigarettes;

4) 

«produits du tabac», des produits pouvant être consommés et composés, même partiellement, de tabac, qu’il soit ou non génétiquement modifié;

5) 

«produit du tabac sans combustion», un produit du tabac ne faisant appel à aucun processus de combustion, notamment le tabac à mâcher, à priser et à usage oral;

6) 

«tabac à mâcher», un produit du tabac sans combustion, exclusivement destiné à être mâché;

7) 

«tabac à priser», un produit du tabac sans combustion pouvant être consommé par voie nasale;

8) 

«tabac à usage oral», tous les produits du tabac destinés à un usage oral, à l’exception de ceux destinés à être inhalés ou mâchés, constitués intégralement ou partiellement de tabac, présentés sous forme de poudre, de particules fines ou de toute combinaison de ces formes, notamment ceux présentés en sachets-portions ou sachets poreux;

9) 

«produits du tabac à fumer», des produits du tabac qui ne sont pas des produits du tabac sans combustion;

10) 

«cigarette», un rouleau de tabac pouvant être consommé au moyen d’un processus de combustion, et qui est défini plus précisément à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2011/64/UE du Conseil ( 1 );

11) 

«cigare», un rouleau de tabac pouvant être consommé au moyen d’un processus de combustion, et qui est défini plus précisément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2011/64/UE;

12) 

«cigarillo», un type de cigare de petite taille, et qui est défini plus précisément à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2007/74/CE du Conseil ( 2 );

13) 

«tabac à pipe à eau», un produit du tabac pouvant être consommé au moyen d’une pipe à eau. Aux fins de la présente directive, le tabac à pipe à eau est réputé être du tabac à fumer. Si un produit peut être utilisé à la fois dans une pipe à eau et comme tabac à rouler, il est réputé être du tabac à rouler;

14) 

«nouveau produit du tabac», un produit du tabac qui:

a) 

ne relève d’aucune des catégories suivantes: cigarette, tabac à rouler, tabac à pipe, tabac à pipe à eau, cigare, cigarillo, tabac à mâcher, tabac à priser ou tabac à usage oral; et

b) 

est mis sur le marché après le 19 mai 2014;

15) 

«produit à fumer à base de plantes», un produit à base de végétaux, de plantes aromatiques ou de fruits, ne contenant pas de tabac et pouvant être consommé au moyen d’un processus de combustion;

16) 

«cigarette électronique», un produit, ou tout composant de ce produit, y compris une cartouche, un réservoir et le dispositif dépourvu de cartouche ou de réservoir, qui peut être utilisé, au moyen d’un embout buccal, pour la consommation de vapeur contenant de la nicotine. Les cigarettes électroniques peuvent être jetables ou rechargeables au moyen d’un flacon de recharge et un réservoir ou au moyen de cartouches à usage unique;

17) 

«flacon de recharge», un récipient renfermant un liquide contenant de la nicotine, qui peut être utilisé pour recharger une cigarette électronique;

18) 

«ingrédient», le tabac, un additif, ainsi que toute autre substance ou tout autre élément présent dans un produit fini du tabac ou dans des produits connexes, y compris le papier, le filtre, l’encre, les capsules et les colles;

19) 

«nicotine», les alcaloïdes nicotiniques;

20) 

«goudron», le condensat de fumée brut anhydre et exempt de nicotine;

21) 

«émissions», les substances dégagées lorsqu’un produit du tabac ou un produit connexe est utilisé aux fins prévues, telles que les substances contenues dans la fumée ou celles qui sont libérées lors de l’utilisation d’un produit du tabac sans combustion;

22) 

«niveau maximal» ou «niveau d’émission maximal», la teneur ou l’émission maximale, y compris égale à zéro, d’une substance présente dans un produit du tabac, mesurée en milligrammes;

23) 

«additif», une substance autre que du tabac, qui est ajoutée à un produit du tabac, à son conditionnement unitaire ou à tout emballage extérieur;

24) 

«arôme», un additif conférant une odeur et/ou un goût;

25) 

«arôme caractérisant», une odeur ou un goût clairement identifiable autre que celle ou celui du tabac, provenant d’un additif ou d’une combinaison d’additifs, notamment à base de fruits, d’épices, de plantes aromatiques, d’alcool, de confiseries, de menthol ou de vanille (liste non exhaustive), et qui est identifiable avant ou pendant la consommation du produit du tabac;

26) 

«effet de dépendance», le potentiel pharmacologique d’une substance à créer la dépendance, un état qui altère la capacité d’un individu à contrôler son comportement, le plus souvent en induisant un effet de récompense ou une diminution des symptômes de sevrage, ou les deux;

27) 

«toxicité», la mesure dans laquelle une substance peut produire des effets nocifs sur l’organisme humain, y compris des effets apparaissant dans la durée, généralement en raison d’une consommation ou d’une exposition répétée ou continue;

28) 

«évolution notable de la situation», une augmentation du volume des ventes par catégorie de produits atteignant 10 % ou plus dans au moins cinq États membres, sur la base des données relatives aux ventes communiquées conformément à l’article 5, paragraphe 6, ou une augmentation d’au moins cinq points de pourcentage, dans au moins cinq États membres, du niveau de prévalence d’utilisation dans le groupe des consommateurs de moins de 25 ans pour la catégorie de produits concernée, sur la base du rapport spécial 385 Eurobaromètre de mai 2012 ou d’études de prévalence équivalentes; en tout état de cause, aucune évolution notable de la situation n’est réputée s’être produite si le volume des ventes de la catégorie de produits au niveau du commerce de détail ne dépasse pas 2,5 % des ventes totales de produits du tabac au niveau de l’Union;

29) 

«emballage extérieur», tout emballage dans lequel les produits du tabac ou les produits connexes sont mis sur le marché, comprenant une unité de conditionnement ou un ensemble d’unités de conditionnement; les suremballages transparents ne sont pas considérés comme des emballages extérieurs;

30) 

«unité de conditionnement», le plus petit conditionnement individuel d’un produit du tabac ou d’un produit connexe mis sur le marché;

31) 

«pochette», une unité de conditionnement de tabac à rouler, se présentant soit comme une poche rectangulaire munie d’un rabat recouvrant l’ouverture, soit comme une poche à fond plat;

32) 

«avertissement sanitaire», un avertissement à propos des effets indésirables sur la santé humaine d’un produit ou à propos d’autres conséquences non souhaitées de sa consommation, y compris les messages d’avertissement, les avertissements sanitaires combinés, les avertissements d’ordre général et les messages d’information, tels que prévus par la présente directive;

33) 

«avertissement sanitaire combiné», un avertissement sanitaire associant un message d’avertissement et une photo ou une illustration correspondante, tel que prévu par la présente directive;

34) 

«vente à distance transfrontalière», une vente à distance à des consommateurs dans le cadre de laquelle le consommateur, au moment où il commande le produit au détaillant, se trouve dans un État membre autre que l’État membre ou le pays tiers dans lequel ce détaillant est établi; un détaillant est réputé être établi dans un État membre:

a) 

dans le cas d’une personne physique: si le siège de son activité se trouve dans cet État membre;

b) 

dans les autres cas: si son siège social, son administration centrale ou le lieu de son activité, y compris une succursale, une agence ou tout autre établissement, se trouve dans cet État membre;

35) 

«consommateur», une personne physique agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles;

36) 

«système de contrôle de l’âge», un système informatique permettant de confirmer sans ambiguïté l’âge du consommateur par des moyens électroniques, conformément aux exigences nationales;

37) 

«fabricant», toute personne physique ou morale qui fabrique un produit ou fait concevoir ou fabriquer un produit, et commercialise ce produit sous son propre nom ou sa propre marque;

38) 

«importation de produits du tabac ou de produits connexes», l’introduction sur le territoire de l’Union de ce type de produits qui, au moment de leur introduction, ne sont pas placés sous une procédure douanière suspensive ou un régime douanier suspensif, ainsi que la sortie des produits d’une procédure douanière suspensive ou d’un régime douanier suspensif;

39) 

«importateur de produits du tabac ou de produits connexes», le propriétaire ou une personne ayant le droit de disposition des produits du tabac ou des produits connexes introduits sur le territoire de l’Union;

40) 

«mise sur le marché», le fait de mettre des produits, quel que soit leur lieu de fabrication, à la disposition des consommateurs de l’Union, à titre onéreux ou non, y compris par vente à distance; dans le cas de la vente à distance transfrontalière, le produit est réputé mis sur le marché dans l’État membre où se trouve le consommateur;

41) 

«détaillant», tout point de vente dans lequel sont mis sur le marché des produits du tabac, y compris par une personne physique.

Décisions23


1CJUE, n° C-151/17, Arrêt de la Cour, Swedish Match AB contre Secretary of State for Health, 22 novembre 2018

[…] Dans ces arrêts, la Cour a jugé que la situation particulière dans laquelle se trouvaient les produits du tabac à usage oral visés à l'article 2 de la directive 2001/37 autorisait un traitement différent de ceux-ci sans que puisse être utilement invoquée une violation du principe de non-discrimination. En effet, elle a considéré que ces produits, alors même qu'ils ne seraient pas fondamentalement différents, […] point 71, et du 14 décembre 2004, Arnold André, C-434/02, EU:C:2004:800, point 69).

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2CJUE, n° C-356/22, Arrêt de la Cour, Pro Rauchfrei eV contre JS eK, 9 mars 2023

[…] « Renvoi préjudiciel – Fabrication, présentation et vente de produits du tabac – Directive 2014/40/UE – Étiquetage et conditionnement – Article 2, point 40 – Notion de “mise sur le marché” – Article 8, paragraphe 3 – Avertissements sanitaires devant figurer sur chaque unité de conditionnement d'un produit du tabac ainsi que sur tout emballage extérieur – Interdiction de dissimulation – Distributeur automatique de paquets de cigarettes – Paquets de cigarettes invisibles de l'extérieur »

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3CJUE, n° C-370/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Pro Rauchfrei e.V. contre JS e.K, 15 juillet 2021

[…] « Directive 2014/40/UE – Avertissements sanitaires devant figurer sur chaque unité de conditionnement d'un produit du tabac ainsi que sur tout emballage extérieur – Distributeur automatique de produits du tabac – Article 2, point 40 – Notion de “mise sur le marché” – Article 8, paragraphe 3 – Interdiction de “dissimuler [les avertissements sanitaires] par tout autre élément” – Article 8, paragraphe 8 – Notion d'“images” d'unités de conditionnement et de tout emballage extérieur destinées aux consommateurs de l'Union européenne »

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Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 janvier 2020

en vertu de l'article 706­1­3 du code de procédure pénale ; que, par voie de conséquence, le paragraphe VI de l'article 66 abroge l'article 706­1­3 ; 67. […] Article 8. […]

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Lydia Lebon · Revue Jade

En outre, est invoquée l'idée selon laquelle c'est l'objectif d'assurer un niveau élevé de protection de la santé qui est visé à titre principal, c'est-à-dire l'article 168 § 5 TFUE, base juridique qui exclut toute harmonisation. […]

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Lydia Lebon · Revue Jade

En outre, est invoquée l'idée selon laquelle c'est l'objectif d'assurer un niveau élevé de protection de la santé qui est visé à titre principal, c'est-à-dire l'article 168 § 5 TFUE, base juridique qui exclut toute harmonisation. […]

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