1. Aux fins de la présente directive, on entend par cigarettes:
| a) | les rouleaux de tabac susceptibles d’être fumés en l’état et qui ne sont pas des cigares ou des cigarillos au sens de l’article 4, paragraphe 1; |
| b) | les rouleaux de tabac qui, par une simple manipulation non industrielle, sont glissés dans des tubes à cigarettes; |
| c) | les rouleaux de tabac qui, par une simple manipulation non industrielle, sont enveloppés dans des feuilles de papier à cigarettes. |
2. Un rouleau de tabac visé au paragraphe 1 est considéré, aux fins de l’application de l’accise, comme deux cigarettes lorsqu’il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 8 centimètres sans dépasser 11 centimètres, comme trois cigarettes lorsqu’il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 11 centimètres sans dépasser 14 centimètres et ainsi de suite.