1. Les États membres interdisent la mise sur le marché de produits du tabac contenant un arôme caractérisant.
Les États membres n’interdisent pas le recours aux additifs essentiels à la fabrication de produits du tabac, par exemple le sucre destiné à remplacer le sucre perdu au cours du processus de séchage, dès lors que ces additifs ne confèrent pas au produit un arôme caractérisant et qu’ils n’augmentent pas de manière significative ou mesurable la toxicité des produits du tabac, l’effet de dépendance qu’ils exercent ou leurs propriétés CMR.
Les États membres notifient à la Commission les mesures prises en vertu du présent paragraphe.
2. La Commission détermine, à la demande d’un État membre, ou peut déterminer, de sa propre initiative, au moyen d’actes d’exécution, si un produit du tabac relève du champ d’application du paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 25, paragraphe 2.
3. La Commission adopte des actes exécution établissant des règles uniformes relatives aux procédures permettant de déterminer si un produit relève ou non du champ d’application du paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 25, paragraphe 2.
4. Un panel consultatif indépendant est mis en place au niveau de l’Union. Les États membres et la Commission peuvent consulter ce panel avant d’adopter une mesure au titre des paragraphes 1 et 2 du présent article. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les procédures pour la mise en place et le fonctionnement de ce panel.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 25, paragraphe 2.
5. Lorsque la teneur ou la concentration de certains additifs ou d’une combinaison d’additifs est telle qu’elle entraîne des interdictions conformément au paragraphe 1 du présent article dans au moins trois États membres, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 27 pour fixer des teneurs maximales applicables à ces additifs ou à cette combinaison d’additifs produisant l’arôme caractérisant.
6. Les États membres interdisent la mise sur le marché de produits du tabac contenant les additifs suivants:
a) |
les vitamines ou autres additifs créant l’impression qu’un produit du tabac a des effets bénéfiques sur la santé ou que les risques qu’il présente pour la santé ont été réduits; |
b) |
la caféine ou la taurine ou d’autres additifs et stimulants associés à l’énergie et à la vitalité; |
c) |
les additifs qui confèrent des propriétés colorantes aux émissions; |
d) |
pour le tabac à fumer, les additifs qui facilitent l’inhalation ou l’absorption de nicotine; et |
e) |
les additifs qui, sans combustion, ont des propriétés CMR. |
7. Les États membres interdisent la mise sur le marché de produits du tabac contenant des arômes dans l’un de leurs composants tels que les filtres, le papier, le conditionnement et les capsules, ou tout dispositif technique permettant de modifier l’odeur ou le goût des produits du tabac concernés ou leur intensité de combustion. Les filtres, le papier et les capsules ne doivent pas contenir de tabac ni de nicotine.
8. Les États membres veillent à ce que, selon le cas, les dispositions et les conditions énoncées conformément au règlement (CE) no 1907/2006 soient appliquées aux produits du tabac.
9. Sur la base de données scientifiques, les États membres interdisent la mise sur le marché des produits du tabac contenant des additifs dans des quantités qui augmentent, lors de la consommation, de manière significative ou mesurable, leurs effets toxiques ou l’effet de dépendance qu’ils engendrent ou leurs propriétés CMR.
Les États membres notifient à la Commission les mesures qu’ils ont prises en vertu du présent paragraphe.
10. La Commission détermine, à la demande d’un État membre, ou peut déterminer, de sa propre initiative, au moyen d’un acte d’exécution, si un produit du tabac relève du champ d’application du paragraphe 9. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 25, paragraphe 2, et s’appuient sur les données scientifiques les plus récentes.
11. Lorsqu’il a été démontré qu’un additif ou une certaine quantité de cet additif amplifie les effets toxiques ou l’effet de dépendance qu’engendre un produit du tabac, et lorsque ce produit a été interdit conformément au paragraphe 9 du présent article dans au moins trois États membres, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 27 pour fixer les teneurs maximales applicables à cet additif. Dans ce cas, la teneur maximale est fixée au niveau de la teneur maximale la moins élevée qui a donné lieu à l’une des interdictions nationales visées au présent paragraphe.
12. Les produits du tabac autres que les cigarettes et le tabac à rouler sont exemptés des interdictions visées aux paragraphes 1 et 7. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 27 pour retirer cette exemption pour une catégorie particulière de produits en cas d’évolution notable de la situation établie par un rapport de la Commission.
13. Les États membres et la Commission peuvent percevoir des redevances proportionnelles auprès des fabricants et des importateurs de produits du tabac pour évaluer si un produit du tabac contient un arôme caractérisant, si des additifs ou des arômes interdits sont utilisés et si un produit du tabac contient des additifs dans des quantités qui augmentent de manière significative et mesurable ses effets toxiques, l’effet de dépendance qu’il engendre ou ses propriétés CMR.
14. En ce qui concerne les produits du tabac contenant un arôme caractérisant particulier, dont le volume des ventes à l’échelle de l’Union représente 3 % ou plus dans une catégorie de produits déterminée, les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 20 mai 2020.
15. Le présent article ne s’applique pas au tabac à usage oral.
Les députés et les sénateurs critiquaient les articles 27, 83, 99, 107 et 111. Les députés contestaient en outre ses articles 22, 23, 41, 43, 109, 143, 155 et 178. Les sénateurs mettaient également en cause ses articles 82 et 184. […] Le Conseil constitutionnel a, par ailleurs, relevé d'office les dispositions du paragraphe II de l'article 46 et du paragraphe II de l'article 59 qu'il a censurées. 1
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