Directive 70/523/CEE du 30 novembre 1970 relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées relevant du commerce de gros du charbon et des activités d'intermédiaires en matière de charbon (ex groupe 6112 CAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 décembre 1970 |
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Sur la directive :
| Date de signature : | 30 novembre 1970 |
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| Date de publication au JOUE : | 10 décembre 1970 |
| Titre complet : | Directive 70/523/CEE du Conseil, du 30 novembre 1970, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées relevant du commerce de gros du charbon et des activités d'intermédiaires en matière de charbon (ex groupe 6112 C.I.T.I.) |
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 54 paragraphe 2, son article 57, son article 63 paragraphe 2, et son article 66,
vu le programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement (1), et notamment son titre V deuxième et troisième alinéas,
vu le programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services (2), et notamment son titre VI deuxième et troisième alinéas,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (3),
vu l'avis du Comité économique et social (4),
- tantôt des dispositions restrictives, soit que celle-ci limitent la liberté d'importer du charbon en provenance d'un État membre aux seuls commerçants qui justifient avoir déjà vendu un tonnage minimum de charbon, soit qu'elles imposent des conditions de qualification professionnelle, légalement prescrites qui portent sur la possession d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme équivalent;
b) de l'exercice effectif de la profession dans le pays de provenance pendant une période raisonnable et assez rapprochée dans le temps pour garantir que le bénéficiaire possède des connaissances professionnelles équivalentes à celles qui sont exigées des nationaux;
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: