1. Les États membres veillent à ce que les échanges d’organes avec les pays tiers soient supervisés par l’autorité compétente. À cette fin, l’autorité compétente et les organisations européennes d’échange d’organes peuvent conclure des accords avec leurs homologues des pays tiers.
2. Les États membres peuvent déléguer à des organisations européennes d’échange d’organes la supervision des échanges d’organes avec des pays tiers.
3. Les échanges d’organes visés au paragraphe 1 ne sont autorisés que lorsque les organes:
| a) | font l’objet d’une traçabilité du donneur au receveur et inversement; |
| b) | satisfont à des normes de qualité et de sécurité équivalentes à celles établies par la présente directive. |