Directive 95/36/CE du 14 juillet 1995Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 14 juin 2011 |
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Sur la directive :
| Date de signature : | 14 juillet 1995 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 22 juillet 1995 |
| Titre complet : | Directive 95/36/CE de la Commission, du 14 juillet 1995, modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques |
Transpositions • 1
Décisions • 9
Rejet —
[…] que le requérant soutient qu'il fait valoir des motifs légitimes pour s'opposer à l'enregistrement des données personnelles le concernant lui et ses enfants dans les deux bases de données BE1D et BNIE ; qu'il se prévaut de ce que l'autorité administrative aurait méconnu les obligations qui lui incombent, en application des articles 6, 32 et 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et des dispositions de la directive 95/36/CE susvisée, d'informer suffisamment les parents sur la collecte des données et de prendre toutes précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données et, […]
Rejet —
[…] que la requérante soutient qu'elle fait valoir des motifs légitimes pour s'opposer à l'enregistrement des données personnelles la concernant elle et son fils dans les deux bases de données BE1D et BNIE ; qu'elle se prévaut de ce que l'autorité administrative aurait méconnu les obligations qui lui incombent, en application des articles 6, 32 et 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et des dispositions de la directive 95/36/CE susvisée, d'informer suffisamment les parents sur la collecte des données et de prendre toutes précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données et, […]
—
[…] De plus, il ressort de l'annexe II de la directive 91/414, telle que modifiée en 1995 par la directive 95/36/CE de la Commission, du 14 juillet 1995 (JO L 172, p. 8), que les entreprises qui notifient une substance active en vue de son inscription à l'annexe I de la directive 91/414 doivent « identifier dans la mesure du possible les composés représentant moins de 10 % de la quantité de substance active ». […]