1. Le permis de conduire porte mention des conditions dans lesquelles le conducteur est habilité à conduire. 2. Si, pour cause de handicap physique, la conduite n'est autorisée que pour certains types de véhicules ou pour des véhicules adaptés, l'épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements prévue à l'article 7 est réalisée sur un tel véhicule.
Le permis de conduire prévu à l'article 1er autorise la conduite des véhicules à moteur des catégories définies ci-après. […] […] 4. […] la procédure visée à l'article 9, paragraphe 2.» 15 Aux termes de l'article 9 de la directive 2006/126, intitulé «Comité»: «1. […] Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, […]
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