Directive 87/54/CEE du 16 décembre 1986 concernant la protection juridique des topographies de produits semi
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 23 décembre 1986 |
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Sur la directive :
| Date de signature : | 16 décembre 1986 |
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| Date de publication au JOUE : | 27 janvier 1987 |
| Titre complet : | Directive 87/54/CEE du Conseil du 16 décembre 1986 concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs |
Transpositions • 3
Décisions • 6
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[…] (16) – Voir, par exemple, l'article 5 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, […] du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO L 227, p. 1); l'article 5 de la directive 87/54/CEE du Conseil, du 16 décembre 1986, concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs (JO 1987, L 24, p. 36); l'article 25 de l'accord en matière de brevets communautaires, […]
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[…] 16 – Voir article 5, paragraphe 5, de la directive 87/54/CEE du Conseil, du 16 décembre 1986, concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs (JO L 24, p. 36); article 7 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, […]
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[…] Le droit à la protection, prévu par la directive 87/54/CEE du 16 décembre 1986 (1), est étendu au 31 décembre […]
Commentaire • 1
Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que les produits semi-conducteurs jouent un rôle de plus en plus important dans de nombreux secteurs industriels et que la technologie des semi-conducteurs peut dès lors être considérée comme fondamentale pour le développement industriel de la Communauté;
considérant que les fonctions des produits semi-conducteurs dépendent en grande partie des topographies de ces produits et que la conception de ces topographies exige l'investissement de ressources humaines, techniques et financières considérables, alors qu'il est possible de copier ces topographies à un coût très inférieur à celui qu'exige une conception autonome;
considérant que, actuellement, les topographies des produits semi-conducteurs ne sont pas clairement protégées dans tous les États membres par la législation en vigueur et que cette protection, lorsqu'elle existe, présente des caractéristiques différentes;
considérant que les différences qui caractérisent la protection juridique des produits semi-conducteurs découlant de la législation des États membres ont des effets négatifs directs sur le fonctionnement du marché commun en ce qui concerne les produits semi-conducteurs et que ces différences risquent de s'accentuer à mesure que les États membres adopteront de nouvelles mesures législatives dans ce domaine;
considérant qu'il convient de supprimer les différences ayant de semblables effets et d'empêcher l'apparition de nouvelles différences ayant un effet négatif sur le fonctionnement du marché commun;
considérant que, en ce qui concerne l'extension de la protection à des personnes en dehors de la Communauté, les États membres doivent être libres d'agir de leur propre chef si des décisions communautaires ne sont pas prises dans une période de temps limitée;
considérant que le cadre juridique communautaire concernant la protection des topographies des produits semi-conducteurs peut, dans un premier temps, être limité à certains principes de base énoncés dans des dispositions spécifiant les personnes protégées et l'objet de la protection, les droits exclusifs sur lesquels les personnes protégées devraient pouvoir se fonder pour autoriser ou interdire certains actes, les exceptions à ces droits et la durée de la protection;
considérant que les autres aspects peuvent, pour le moment, être réglés dans le cadre du droit national, en particulier la question de savoir si l'enregistrement ou le dépôt constitue une condition nécessaire pour la protection et, sous réserve de l'exclusion des licences octroyées pour la seule raison qu'une certaine période de temps est échue, si et dans quelles conditions des licences imposées peuvent être octroyées pour les topographies protégées;
considérant que la protection des topographies des produits semi-conducteurs, conformément à la présente directive, ne doit pas faire obstacle à la mise en œuvre d'autres formes de protection;
considérant que d'autres mesures concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs dans la Communauté pourront, si nécessaire, être envisagées à un stade ultérieur, mais qu'il est urgent que tous les États membres appliquent des principes fondamentaux communs conformément aux dispositions de la présente directive,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: