Directive 74/556/CEE du 4 juin 1974 relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques et des activités comportant l'utilisation professionnelle de ces produits, y compris les activités d'intermédiaires
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 18 octobre 1974 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 4 juin 1974 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 18 novembre 1974 |
| Titre complet : | Directive 74/556/CEE du Conseil, du 4 juin 1974, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques et des activités comportant l'utilisation professionnelle de ces produits, y compris les activités d'intermédiaires |
Décisions • 2
Rejet —
[…] Aux termes de l'article 28 de l'accord susvisé du 17 octobre 2019 sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique : « L'Article 4, l'Article 4 quinquies en ce qui concerne la reconnaissance des qualifications professionnelles aux fins d'établissement, l'Article 4 septies et le titre III de la directive 2005/36/CE, l'Article 10, paragraphes 1, 3 et 4, de la directive 98/5/CE, l'Article 14 de la directive 2006/43/CE et la directive 74/556/CEE s'appliquent à l'examen, par une autorité compétente de l'État d'accueil ou de l'État de travail, […]
Rejet —
[…] Par ailleurs, aux termes de l'article 28 de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique : « L'Article 4, l'Article 4 quinquies en ce qui concerne la reconnaissance des qualifications professionnelles aux fins d'établissement, l'Article 4 septies et le titre III de la directive 2005/36/CE, l'Article 10, paragraphes 1, 3 et 4, de la directive 98/5/CE, l'Article 14 de la directive 2006/43/CE et la directive 74/556/CEE s'appliquent à l'examen, par une autorité compétente de l'État d'accueil ou de l'État de travail, […]
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 49, son article 54 paragraphe 2, son article 57, son article 63 paragraphe 2 et ses articles 66 et 235,
vu le programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement (1), et notamment son titre V deuxième et troisième alinéas,
vu le programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services (2), et notamment son titre VI, deuxième et troisième alinéas,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (3),
vu l'avis du Comité économique et social (4),
considérant que les programmes généraux prévoient, outre la suppression des restrictions, la nécessité d'examiner si cette suppression doit être précédée, accompagnée ou suivie de la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres, ainsi que de la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès aux activités en question et l'exercice de ces dernières et si, le cas échéant, des mesures transitoires doivent être prises en attendant cette reconnaissance ou cette coordination; que, en outre, certaines directives du Conseil concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services, qui prévoient l'adoption des directives relatives à une reconnaissance mutuelle, seront arrêtées en ce qui concerne les activités relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques et les activités comportant l'utilisation professionnelle de ces produits;
considérant que notamment la directive 64/427/CEE du Conseil, du 7 juillet 1964, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées de transformation relevant des classes 23—40 CITI (industrie et artisanat) (5) et la directive 68/336/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées relevant des industries alimentaires et de la fabrication des boissons (classes 20 et 21 CITI) (6) n'excluent pas l'utilisation des produits toxiques dans l'exercice des activités qu'elles visent; que, en conséquence, les mesures transitoires prévues dans ces directives sont valables également en ce qui concerne cette utilisation lorsque l'exercice de ces activités la comporte;
considérant que, pour les activités relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques et les activités comportant l'utilisation professionnelle de ces produits, y compris les activités d'intermédiaires, certains États membres exigent parfois de celui qui se livre à une des ces activités qu'il possède certaines capacités sanctionnées par des titres ou des diplômes, alors que d'autres États membres n'imposent aucune condition particulière mais soumettent uniquement la manipulation ou la conservation des produits toxiques à certaines conditions spéciales; que, par conséquent, il n'est pas possible de procéder à la coordination prévue en même temps qu'à la suppression des discriminations; que cette coordination devra intervenir ultérieurement;
considérant néanmoins que, à défaut de cette coordination immédiate, il apparaît souhaitable de faciliter la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités en question par l'adoption de mesures transitoires telles que celles prévues par les programmes généraux, afin d'éviter notamment une gêne anormale pour les ressortissants des États membres où l'accès à ces activités n'est soumis à aucune condition;
considérant que, pour parer à d'éventuelles difficultés, les mesures transitoires doivent consister principalement à admettre comme condition suffisante, pour l'accès aux activités en question dans les États membres d'accueil connaissant une réglementation de ces activités, l'exercice effectif de l'activité dans un État membre de la Communauté autre que l'État membre d'accueil pendant une période raisonnable et assez rapprochée dans le temps, afin de garantir que le bénéficiaire possède des connaissances professionnelles équivalentes à celles qui sont exigées des ressortissants nationaux, eu égard à l'action dangereuse que les produits toxiques peuvent exercer sur la santé de l'homme ou des espèces animales ou végétales, soit directement, soit par l'intermédiaire du milieu ambiant;
considérant que, du fait des différences de caractéristiques des produits toxiques et de la différence de degré de toxicité de ces produits pour la santé de l'homme ou des espèces animales ou végétales, la connaissance des effets de l'un de ces produits ou l'expérience de sa manipulation ne peuvent raisonnablement faire présumer une compétence équivalente pour la distribution ou l'utilisation professionnelle des autres produits ou de l'ensemble des produits; que, par conséquent, l'État membre d'accueil doit avoir la faculté de limiter la portée des mesures transitoires aux produits qui sont constitués des mêmes matières actives ou qui comportent des risques analogues pour la santé de l'homme ou des espèces animales ou végétales, soit directement, soit par l'intermédiaire du milieu ambiant;
considérant que, dans la mesure où les États membres subordonnent aussi pour les salariés l'accès aux activités en question à la possession de connaissances et aptitudes générales, commerciales ou professionnelles, la présente directive doit s'appliquer également à cette catégorie de personnes afin de supprimer un obstacle à la libre circulation des travailleurs et de parfaire ainsi les mesures prises dans le cadre du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (7);
considérant qu'il convient, pour la même raison, d'appliquer également aux salariés les dispositions prévues en matière de preuve d'honorabilité et d'absence de faillite;
considérant que les mesures prévues dans la présente directive cesseront d'avoir leur raison d'être lorsque la coordination des conditions d'accès aux activités en question et d'exercice de ces dernières, ainsi, que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres auront été réalisées,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: