Ancienne version
Entrée en vigueur : 27 octobre 2001
Sortie de vigueur : 1 mai 2004

Procédures administratives

1. Les États membres ou les organismes compétents désignés par les États membres évaluent le cadre législatif et réglementaire existant concernant les procédures d'autorisation ou les autres procédures prévues à l'article 4 de la directive 96/92/CE, applicables aux installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables en vue de:

- réduire les obstacles réglementaires et non réglementaires à l'augmentation de la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables,

- rationaliser et accélérer les procédures au niveau administratif approprié, et

- veiller à ce que les règles soient objectives, transparentes et non discriminatoires, et tiennent dûment compte des particularités des différentes technologies utilisant des sources d'énergie renouvelables.

2. Les États membres publient, au plus tard le 27 octobre 2003, un rapport sur l'évaluation visée au paragraphe 1, indiquant, le cas échéant, les actions entreprises. L'objet de ce rapport est de fournir, lorsque ceci est pertinent dans le cadre législatif national, un aperçu de l'état notamment de:

- la coordination entre les différentes administrations en matière de délais, de réception et de traitement des demandes d'autorisation,

- l'établissement de lignes directrices éventuelles pour les activités visées au paragraphe 1 et la faisabilité d'une planification rapide pour les producteurs d'électricité utilisant des sources d'énergie renouvelables,

- la désignation d'autorités agissant en qualité de médiateur dans les litiges entre les autorités chargées de la délivrance des autorisations et les requérants.

3. Dans le rapport visé à l'article 8 et sur la base des rapports des États membres visés au paragraphe 2 du présent article, la Commission évalue les meilleures pratiques en vue de réaliser les objectifs visés au paragraphe 1.

Décisions8


1CJUE, n° C-492/14, Arrêt de la Cour, Essent Belgium NV contre Vlaams Gewest e.a, 29 septembre 2016

[…] « Sans préjudice des articles 87 et 88 du traité [CE], la Commission [européenne] évalue l'application des mécanismes mis en œuvre dans les États membres par lesquels un producteur d'électricité bénéficie, sur la base d'une réglementation édictée par les autorités publiques, d'aides directes ou indirectes, et qui pourraient avoir pour effet de limiter les échanges, en tenant compte du fait que ces mécanismes contribuent à la réalisation des objectifs visés aux articles 6 et 174 du traité. » […] lequel constitue l'un des droits consacrés par la directive 2003/54 (arrêt du 22 mai 2008, citiworks, C-439/06, EU:C:2008:298, point 60).

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2Tribunal administratif de Toulouse, 17 mars 2011, n° 0704050
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] La requérante soutient que les décisions de refus de permis de construire sont insuffisamment motivées et révèlent que l'autorité préfectorale s'est cru liée par l'avis de l'architecte des bâtiments de France ; qu'elles ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière en violation des articles R. 421-17, R. 421-18 et R. 421-38-4 du code de l'urbanisme ; qu'elles méconnaissent l'article 6 de la charte de l'environnement, l'article 6 de la directive 2001/77/CE du 27 septembre 2001, la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 et un arrêté du 7 juillet 2006 ; qu'elles sont entachées d'erreur d'appréciation au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; qu'elles procèdent d'un détournement de pouvoir ;

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 novembre 2012, 11BX01257, Inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […]

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Commentaire1


www.hklegal.fr · 25 août 2011

L'article 90 de la loi avait prévu le classement des éoliennes dans le régime des installations classées soumises à autorisation. Deux décrets du 23 août 2011 mettent ce texte en application. […] Pour ce faire, ils devront, en application de l'article R. 513-2 modifié par l'article 3 du décret commenté, communiquer au préfet « les éléments permettant le calcul du montant des garanties financières conformément au II de l'article R. 553-1 ».

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