Procédures administratives
1. Les États membres ou les organismes compétents désignés par les États membres évaluent le cadre législatif et réglementaire existant concernant les procédures d'autorisation ou les autres procédures prévues à l'article 4 de la directive 96/92/CE, applicables aux installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables en vue de:
- réduire les obstacles réglementaires et non réglementaires à l'augmentation de la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables,
- rationaliser et accélérer les procédures au niveau administratif approprié, et
- veiller à ce que les règles soient objectives, transparentes et non discriminatoires, et tiennent dûment compte des particularités des différentes technologies utilisant des sources d'énergie renouvelables.
2. Les États membres publient, au plus tard le 27 octobre 2003, un rapport sur l'évaluation visée au paragraphe 1, indiquant, le cas échéant, les actions entreprises. L'objet de ce rapport est de fournir, lorsque ceci est pertinent dans le cadre législatif national, un aperçu de l'état notamment de:
- la coordination entre les différentes administrations en matière de délais, de réception et de traitement des demandes d'autorisation,
- l'établissement de lignes directrices éventuelles pour les activités visées au paragraphe 1 et la faisabilité d'une planification rapide pour les producteurs d'électricité utilisant des sources d'énergie renouvelables,
- la désignation d'autorités agissant en qualité de médiateur dans les litiges entre les autorités chargées de la délivrance des autorisations et les requérants.
3. Dans le rapport visé à l'article 8 et sur la base des rapports des États membres visés au paragraphe 2 du présent article, la Commission évalue les meilleures pratiques en vue de réaliser les objectifs visés au paragraphe 1.
L'article 90 de la loi avait prévu le classement des éoliennes dans le régime des installations classées soumises à autorisation. Deux décrets du 23 août 2011 mettent ce texte en application. […] Pour ce faire, ils devront, en application de l'article R. 513-2 modifié par l'article 3 du décret commenté, communiquer au préfet « les éléments permettant le calcul du montant des garanties financières conformément au II de l'article R. 553-1 ».
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