Ancienne version
Entrée en vigueur : 9 juin 2017
Sortie de vigueur : 12 août 2022

1.  Les États membres veillent à ce que les sociétés aient le droit d’identifier leurs actionnaires. Les États membres peuvent prévoir que les sociétés ayant un siège social sur leur territoire ne sont autorisées à exiger que l’identification des actionnaires détenant plus d’un certain pourcentage d’actions ou de droits de vote. Ce pourcentage ne peut pas dépasser 0,5 %.

2.  Les États membres veillent à ce que, à la demande de la société ou d’un tiers désigné par celle-ci, les intermédiaires communiquent sans retard à la société les informations concernant l’identité des actionnaires.

3.  Lorsque la chaîne d’intermédiaires compte plusieurs intermédiaires, les États membres veillent à ce que la demande de la société ou du tiers désigné par celle-ci soit transmise sans retard entre les intermédiaires et que les informations relatives à l’identité des actionnaires soient transmises directement à la société ou à un tiers désigné par celle-ci, sans retard, par l’intermédiaire qui détient les informations demandées. Les États membres veillent à ce que la société soit en mesure d’obtenir des informations concernant l’identité des actionnaires auprès de tout intermédiaire dans la chaîne d’intermédiaires qui détient ces informations.

Les États membres peuvent prévoir que la société est autorisée à demander au dépositaire central de titres ou à un autre intermédiaire ou au prestataire de services de recueillir les informations concernant l’identité des actionnaires, y compris auprès des intermédiaires dans la chaîne d’intermédiaires, et de transmettre ces informations à la société.

Les États membres peuvent, en outre, prévoir que, à la demande de la société ou d’un tiers désigné par celle-ci, l’intermédiaire communique sans retard à la société les coordonnées de l’intermédiaire suivant dans la chaîne d’intermédiaires.

4.  Les données à caractère personnel des actionnaires sont traitées en vertu du présent article afin de permettre à la société d’identifier ses actionnaires actuels pour communiquer directement avec eux, dans le but de faciliter l’exercice des droits des actionnaires et l’engagement des actionnaires dans la société.

Sans préjudice de toute période de stockage plus longue prévue par tout acte législatif sectoriel de l’Union, les États membres veillent à ce que les sociétés et les intermédiaires ne stockent pas les données à caractère personnel des actionnaires qui leur sont transmises conformément au présent article pour la finalité précisée au présent article pendant plus de douze mois après avoir eu connaissance que la personne concernée n’est plus actionnaire.

Les États membres peuvent prévoir, par la loi, le traitement des données à caractère personnel des actionnaires à d’autres fins.

5.  Les États membres veillent à ce que les personnes morales aient le droit de rectifier les informations incomplètes ou inexactes relatives à leur identité d’actionnaire.

6.  Les États membres veillent à ce qu’un intermédiaire qui communique des informations concernant l’identité des actionnaires conformément aux règles fixées dans le présent article ne soit pas considéré comme enfreignant une restriction en matière de divulgation d’informations prévue contractuellement ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative.

7.  Au plus tard le 10 juin 2019, les États membres indiquent à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF), instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil ( 10 ), s’ils ont limité l’identification des actionnaires aux actionnaires détenant plus d’un certain pourcentage d’actions ou de droits de vote conformément au paragraphe 1 et, dans l’affirmative, le pourcentage applicable. L’AEMF publie ces informations sur son site internet.

8.  La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution pour préciser les exigences minimales en matière de transmission des informations prévues au paragraphe 2 en ce qui concerne le format des informations à transmettre, le format de la demande, y compris leur sécurité et leur interopérabilité, et les délais à respecter. Ces actes d’exécution sont adoptés au plus tard le 10 septembre 2018 en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 14 bis, paragraphe 2.

Décision1


1CJUE, n° C-709/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Vereniging van Effectenbezitters contre BP plc, 17 décembre 2020

[…] ( 22 ) Et même l'identité de l'investisseur, dans certains cas. L'obligation des États membres de garantir que les sociétés ont le droit de connaître cette donnée a été établie à l'article 3 bis de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées (JO 2007, L 184, p. 17), telle que modifiée par la directive (UE) 2017/828 du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2017 (JO 2017, L 132, p. 1).

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