1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les spécifications adoptées par la Commission conformément à l’article 6 s’appliquent aux applications et services STI, lorsque ceux-ci sont déployés, conformément aux principes énoncés à l’annexe II. Cela s’entend sans préjudice du droit de chaque État membre de décider du déploiement de ces applications et services sur son territoire. Ce droit s’entend sans préjudice de l’article 6 bis. 2. Le cas échéant, les États membres coopèrent, y compris avec les parties prenantes concernées, dans les domaines prioritaires dans la mesure où aucune spécification n’a été adoptée en ce qui concerne ces domaines prioritaires. 3. Les États membres coopèrent également avec les parties prenantes concernées, par exemple par le biais de projets de coordination soutenus pas l’Union et si nécessaire, sur les aspects opérationnels de la mise en œuvre des spécifications adoptées par la Commission, tels que les normes et les profils harmonisés au niveau de l’Union, les définitions communes, les métadonnées communes, les exigences de qualité et aspects qualitatifs communs liés à l’interopérabilité des architectures des PAN, les conditions communes d’échange de données, l’accès sécurisé et les activités communes de formation et de communication. En ce qui concerne les exigences applicables aux fournisseurs de données, aux utilisateurs de données et aux prestataires de services STI énoncées dans les spécifications, les États membres coopèrent également au sujet des pratiques permettant d’évaluer le respect de ces exigences, de l’élaboration de mécanismes de contrôle de ce respect et des questions relatives à la coopération transfrontière.