Ancienne version
Entrée en vigueur : 26 août 2010
Sortie de vigueur : 9 janvier 2018

1.   La Commission adopte en premier lieu les spécifications nécessaires pour assurer la compatibilité, l’interopérabilité et la continuité en vue du déploiement et de l’utilisation opérationnelle des STI dans le cadre des actions prioritaires.

2.   La Commission se fixe pour objectif d’adopter les spécifications pour une ou plusieurs actions prioritaires, au plus tard le 27 février 2013.

Au plus tard douze mois à compter de l’adoption des spécifications nécessaires concernant une action prioritaire, la Commission présente, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil, conformément à l’article 294 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une proposition pour le déploiement de ladite action prioritaire, après avoir réalisé une analyse d’impact comportant une analyse coûts-avantages.

3.   Après avoir établi les spécifications requises pour les actions prioritaires, la Commission adopte des spécifications garantissant la compatibilité, l’interopérabilité et la continuité en vue du déploiement et de l’utilisation opérationnelle des STI pour d’autres actions dans les domaines prioritaires.

4.   Le cas échéant, et en fonction du domaine dont relève la spécification, celle-ci comporte un ou plusieurs des types de dispositions suivants:

a)

des dispositions fonctionnelles qui décrivent les rôles des différentes parties prenantes et le flux d’information entre elles;

b)

des dispositions techniques qui fournissent les moyens techniques permettant de satisfaire aux dispositions fonctionnelles;

c)

des dispositions organisationnelles qui décrivent les obligations des différentes parties prenantes en termes de procédures;

d)

des dispositions relatives aux services qui décrivent les différents niveaux de services et leur contenu pour les applications et services STI.

5.   Sans préjudice des procédures prévues par la directive 98/34/CE, les spécifications fixent, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les États membres peuvent, après l’avoir notifié à la Commission, établir des règles supplémentaires pour la fourniture de services STI sur une partie ou l’ensemble de leur territoire, pour autant que ces règles ne fassent pas obstacle à l’interopérabilité.

6.   Les spécifications reposent, le cas échéant, sur toute norme visée à l’article 8.

Les spécifications prévoient, le cas échéant, une évaluation de la conformité, conformément à la décision no 768/2008/CE.

Les spécifications sont conformes aux principes énoncés à l’annexe II.

7.   La Commission réalise une analyse d’impact, y compris une analyse coûts-avantages, préalablement à l’adoption des spécifications.

Décisions4


1CJUE, n° T-660/13, Demande (JO) du Tribunal, République tchèque/Commission européenne, 12 décembre 2013

[…] À l'appui du recours, la partie requérante invoque 3 moyens. 1) Premier moyen tiré de la violation de l'article 7, paragraphe 1er, lu en combinaison avec l'article 5, paragraphe 1er et l'article 6 de la directive 2010/40/UE (1). À cet égard, la requérante fait valoir que la Commission, en adoptant le règlement attaqué, a outrepassé les limites de l'habilitation prévue à l'article 7, paragraphe 1er, lu en combinaison avec l'article 5, paragraphe 1er et l'article 6 de la directive 2010/40. 2)

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2CJUE, n° C-696/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, République tchèque contre Commission européenne, 21 décembre 2016

[…] « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les spécifications adoptées par la Commission conformément à l'article 6 s'appliquent aux applications et services STI lorsqu'ils sont déployés, conformément aux principes énoncés à l'annexe II. Cela s'entend sans préjudice du droit de chaque État membre de décider du déploiement de ces applications et services STI sur son territoire. Ce droit s'entend sans préjudice de tout acte législatif adopté en vertu de l'article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa.

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3CJUE, n° T-659/13, Demande (JO) du Tribunal, République tchèque/Commission européenne, 12 décembre 2013

[…] À l'appui du recours, la partie requérante invoque 3 moyens. 1) Premier moyen tiré de la violation de l'article 7, paragraphe 1er, lu en combinaison avec l'article 5, paragraphe 1er et l'article 6 de la directive 2010/40/UE (1). À cet égard, la requérante fait valoir que la Commission, en adoptant le règlement attaqué, a outrepassé les limites de l'habilitation prévue à l'article 7, paragraphe 1er, lu en combinaison avec l'article 5, paragraphe 1er et l'article 6 de la directive 2010/40. 2)

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