1. Les titulaires d’une carte bleue européenne bénéficient de l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’État membre qui a délivré la carte bleue européenne en ce qui concerne:
a) |
les conditions de travail, y compris les exigences en matière de salaire et de licenciement ainsi que de santé et de sécurité au travail; |
b) |
la liberté d’association, d’affiliation et d’engagement dans une organisation de travailleurs ou d’employeurs ou toute organisation professionnelle, y compris les avantages qui peuvent en résulter, sans préjudice des dispositions nationales en matière d’ordre public et de sécurité publique; |
c) |
l’éducation et la formation professionnelle; |
d) |
la reconnaissance des diplômes, certificats et autres qualifications professionnelles, conformément aux procédures nationales pertinentes; |
e) |
les dispositions des législations nationales concernant les branches de sécurité sociale, telles qu’elles sont définies dans le règlement (CEE) no 1408/71. Les dispositions particulières figurant à l’annexe du règlement (CE) no 859/2003 s’appliquent en conséquence; |
f) |
sans préjudice des accords bilatéraux existants, le paiement des droits acquis en matière de pension légale de vieillesse, au taux appliqué en vertu de la législation du ou des États membres débiteurs, en cas de déménagement dans un pays tiers; |
g) |
l’accès aux biens et aux services et l’obtention des biens et des services offerts au public, y compris les procédures d’obtention d’un logement, ainsi que les services d’information et de conseil proposés par les services de l’emploi; |
h) |
le libre accès à l’ensemble du territoire de l’État membre concerné, dans les limites prévues par la législation nationale. |
2. En ce qui concerne le paragraphe 1, points c) et g), l’État membre concerné peut restreindre l’égalité de traitement en matière de bourses et de prêts d’études et d’entretien ou d’autres allocations et prêts concernant l’enseignement secondaire et supérieur, ainsi que la formation professionnelle, et de procédures d’accès au logement.
En ce qui concerne le paragraphe 1, point c):
a) |
l’accès à l’université et à l’enseignement postsecondaire peut être subordonné à des conditions préalables particulières conformément au droit national; |
b) |
l’État membre concerné peut limiter l’égalité de traitement aux cas où le lieu de résidence enregistré ou habituel du titulaire de la carte bleue européenne, ou celui de membres de sa famille pour lesquels il demande des prestations, se trouve sur son territoire. |
Le paragraphe 1, point g), ne porte pas atteinte à la liberté contractuelle conformément au droit communautaire et à la législation nationale.
3. Le droit à l’égalité de traitement visé au paragraphe 1 est sans préjudice du droit de l’État membre de retirer ou de refuser de renouveler la carte bleue européenne conformément à l’article 9.
4. Lorsque le titulaire d’une carte bleue européenne se rend dans un deuxième État membre en application de l’article 18, sans qu’une décision favorable n’ait encore été prise sur la délivrance d’une carte bleue européenne, les États membres peuvent limiter l’égalité de traitement aux éléments énumérés au paragraphe 1, à l’exception des points b) et d). Si, au cours de cette période, des États membres autorisent le demandeur à travailler, celui-ci se voit accorder l’égalité de traitement avec les ressortissants du deuxième État membre, pour tous les éléments énumérés au paragraphe 1.
La première des deux questions préjudicielles que la Cour accepte d'examiner au fond tendait à savoir si, en cas de conflit entre une règle de droit national et la Convention européenne des droits de l'homme, la référence opérée à cette dernière par l'article 6 TUE impose au juge national d'appliquer directement les dispositions de cette convention, en l'espèce l'article 14 de celle-ci ainsi que l'article 1 er du protocole n° 12, qui posent tous les deux […] Par ailleurs, l'article 12, sous c), […]
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