Version en vigueur
Entrée en vigueur : 19 juin 2009

1.   Les titulaires d’une carte bleue européenne bénéficient de l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’État membre qui a délivré la carte bleue européenne en ce qui concerne:

a)

les conditions de travail, y compris les exigences en matière de salaire et de licenciement ainsi que de santé et de sécurité au travail;

b)

la liberté d’association, d’affiliation et d’engagement dans une organisation de travailleurs ou d’employeurs ou toute organisation professionnelle, y compris les avantages qui peuvent en résulter, sans préjudice des dispositions nationales en matière d’ordre public et de sécurité publique;

c)

l’éducation et la formation professionnelle;

d)

la reconnaissance des diplômes, certificats et autres qualifications professionnelles, conformément aux procédures nationales pertinentes;

e)

les dispositions des législations nationales concernant les branches de sécurité sociale, telles qu’elles sont définies dans le règlement (CEE) no 1408/71. Les dispositions particulières figurant à l’annexe du règlement (CE) no 859/2003 s’appliquent en conséquence;

f)

sans préjudice des accords bilatéraux existants, le paiement des droits acquis en matière de pension légale de vieillesse, au taux appliqué en vertu de la législation du ou des États membres débiteurs, en cas de déménagement dans un pays tiers;

g)

l’accès aux biens et aux services et l’obtention des biens et des services offerts au public, y compris les procédures d’obtention d’un logement, ainsi que les services d’information et de conseil proposés par les services de l’emploi;

h)

le libre accès à l’ensemble du territoire de l’État membre concerné, dans les limites prévues par la législation nationale.

2.   En ce qui concerne le paragraphe 1, points c) et g), l’État membre concerné peut restreindre l’égalité de traitement en matière de bourses et de prêts d’études et d’entretien ou d’autres allocations et prêts concernant l’enseignement secondaire et supérieur, ainsi que la formation professionnelle, et de procédures d’accès au logement.

En ce qui concerne le paragraphe 1, point c):

a)

l’accès à l’université et à l’enseignement postsecondaire peut être subordonné à des conditions préalables particulières conformément au droit national;

b)

l’État membre concerné peut limiter l’égalité de traitement aux cas où le lieu de résidence enregistré ou habituel du titulaire de la carte bleue européenne, ou celui de membres de sa famille pour lesquels il demande des prestations, se trouve sur son territoire.

Le paragraphe 1, point g), ne porte pas atteinte à la liberté contractuelle conformément au droit communautaire et à la législation nationale.

3.   Le droit à l’égalité de traitement visé au paragraphe 1 est sans préjudice du droit de l’État membre de retirer ou de refuser de renouveler la carte bleue européenne conformément à l’article 9.

4.   Lorsque le titulaire d’une carte bleue européenne se rend dans un deuxième État membre en application de l’article 18, sans qu’une décision favorable n’ait encore été prise sur la délivrance d’une carte bleue européenne, les États membres peuvent limiter l’égalité de traitement aux éléments énumérés au paragraphe 1, à l’exception des points b) et d). Si, au cours de cette période, des États membres autorisent le demandeur à travailler, celui-ci se voit accorder l’égalité de traitement avec les ressortissants du deuxième État membre, pour tous les éléments énumérés au paragraphe 1.

Décisions5


1CJUE, n° C-443/14, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 6 octobre 2015

[…] La présente directive respecte les droits fondamentaux, ainsi que les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En particulier, la présente directive vise à garantir le plein respect de la dignité humaine et du droit d'asile des demandeurs d'asile et des membres de leur famille qui les accompagnent et à promouvoir l'application des articles 1er, 7, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 34 et 35 de ladite charte, et devrait être mise en œuvre en conséquence.

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  • Espace de liberté, de sécurité et de justice·
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  • Convention de genève·
  • Bénéficiaire·
  • Etats membres

2CJUE, n° C-462/20, Demande (JO) de la Cour, Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI) e.a./Presidenza del Consiglio dei Ministri, 25 septembre…

[…] L'article 14, paragraphe 1, sous e), de la directive 2009/50/CE (4) lu en combinaison avec l'article 1er, sous z), et l'article 3, [paragraphe 1], sous j), du règlement (CE) no 883/2004, s'oppose-t-il à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet au gouvernement d'un État membre de délivrer un document donnant droit à des rabais sur des biens et des services fournis par des entités publiques et privées ayant conclu une convention avec ce gouvernement, aux seuls ressortissants de cet État membre et des autres États membres de l'Union européenne, à l'exclusion des ressortissants de pays tiers titulaires d'une carte bleue européenne au titre de la directive 2009/50/CE?

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  • Etats membres

3CJUE, n° C-462/20, Arrêt de la Cour, Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI) e.a. contre Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento…

[…] « Renvoi préjudiciel – Directive 2003/109/CE – Statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée – Article 11 – Directive 2011/98/UE – Droits des travailleurs issus de pays tiers titulaires d'un permis unique – Article 12 – Directive 2009/50/CE – Droits des ressortissants de pays tiers titulaires de la carte bleue européenne – Article 14 – Directive 2011/95/UE – Droits des bénéficiaires d'une protection internationale – Article 29 – Égalité de traitement – Sécurité sociale – Règlement (CE) no 883/2004 – Coordination des systèmes de sécurité sociale – Article 3 – Prestations familiales – Assistance sociale – Protection sociale – Accès aux biens et aux services – Réglementation d'un État membre excluant les ressortissants de pays tiers du bénéfice d'une “carte famille” »

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  • Directive·
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  • Pays tiers·
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Commentaires2


Sébastien Platon · Revue Jade

La première des deux questions préjudicielles que la Cour accepte d'examiner au fond tendait à savoir si, en cas de conflit entre une règle de droit national et la Convention européenne des droits de l'homme, la référence opérée à cette dernière par l'article 6 TUE impose au juge national d'appliquer directement les dispositions de cette convention, en l'espèce l'article 14 de celle-ci ainsi que l'article 1 er du protocole n° 12, qui posent tous les deux […] Par ailleurs, l'article 12, sous c), […]

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Sébastien Platon · Revue Jade

La première des deux questions préjudicielles que la Cour accepte d'examiner au fond tendait à savoir si, en cas de conflit entre une règle de droit national et la Convention européenne des droits de l'homme, la référence opérée à cette dernière par l'article 6 TUE impose au juge national d'appliquer directement les dispositions de cette convention, en l'espèce l'article 14 de celle-ci ainsi que l'article 1 er du protocole n° 12, qui posent tous les deux […] Par ailleurs, l'article 12, sous c), […]

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