Règlement (CE) 859/2003 du 14 mai 2003 visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 et du règlement (CEE) n° 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 juin 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 14 mai 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 20 mai 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 859/2003 du Conseil du 14 mai 2003 visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 et du règlement (CEE) n° 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité |
Décisions • 17
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[…] (1) Règlement (CE) no 859/2003 du Conseil du 14 mai 2003 visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) no 1408/71 et du règlement (CEE) no 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité; JO L 124, p. 1.
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[…] ( 7 ) Règlement (CE) no 859/2003 du Conseil, du 14 mai 2003, visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) no 1408/71 et du règlement (CEE) no 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité (JO 2003, L 124, p. 1).
Rejet —
[…] Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ; Vu le règlement (CE) n° 859/2003 du Conseil du 14 mai 2003 ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Commentaires • 14
Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, point 4,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
considérant ce qui suit:
(1) Lors de sa réunion extraordinaire de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, le Conseil européen a proclamé que l'Union européenne doit assurer un traitement équitable aux ressortissants de pays tiers qui résident légalement sur le territoire de ses États membres, leur offrir des droits et obligations comparables à ceux des citoyens de l'Union européenne, favoriser la non-discrimination dans la vie économique, sociale et culturelle, et rapprocher leur statut juridique de celui des ressortissants des États membres.
(2) Dans sa résolution du 27 octobre 1999(3), le Parlement européen a insisté sur une concrétisation rapide des promesses de traitement équitable des ressortissants de pays tiers résidant légalement dans les États membres et sur la définition de leur statut juridique, comportant des droits uniformes aussi proches que possible de ceux dont jouissent les citoyens de l'Union européenne.
(3) Le Comité économique et social européen a lancé également un appel à réaliser l'égalité de traitement dans le domaine social entre les ressortissants communautaires et les ressortissants de pays tiers, notamment dans son avis du 26 septembre 1991 sur le statut des travailleurs migrants en provenance des pays tiers(4).
(4) L'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne dispose que l'Union respecte les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes généraux du droit communautaire.
(5) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier l'esprit de son article 34, paragraphe 2.
(6) La promotion d'un niveau élevé de protection sociale et le relèvement du niveau et de la qualité de la vie dans les États membres constituent des objectifs de la Communauté.
(7) S'agissant des conditions de la protection sociale des ressortissants de pays tiers, et plus particulièrement du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, le Conseil "Emploi et politique sociale" a considéré dans ses conclusions du 3 décembre 2001 que la coordination applicable aux ressortissants de pays tiers doit leur octroyer un ensemble de droits uniformes aussi proches que possible de ceux dont jouissent les citoyens de l'Union européenne.
(8) Actuellement, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté(5), qui est le fondement de la coordination des régimes de sécurité sociale des différents États membres, et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 qui fixe les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71(6), ne s'appliquent qu'à certains ressortissants de pays tiers. Le nombre et la diversité des instruments juridiques qui sont utilisés pour tenter de régler les problèmes liés à la coordination des régimes de sécurité sociale des États membres que peuvent rencontrer les ressortissants de pays tiers dans la même situation que des ressortissants communautaires, sont à la source de complexités juridiques et administratives. Ils conduisent à des difficultés importantes à la fois pour les personnes concernées, leurs employeurs et les organismes nationaux de sécurité sociale compétents.
(9) Il convient, dès lors, de prévoir l'application des règles de coordination du règlement (CEE) n° 1408/71 et du règlement (CEE) n° 574/72 aux ressortissants de pays tiers en situation régulière dans la Communauté qui ne sont pas actuellement couverts par les dispositions de ces règlements en raison de leur nationalité et qui remplissent les autres conditions prévues par ce règlement. Cette extension est importante, en particulier, en vue de l'élargissement prochain de l'Union européenne.
(10) L'application du règlement (CEE) n° 1408/71 et du règlement (CEE) n° 574/72 à ces personnes ne confère aux intéressés aucun droit à l'entrée, au séjour ou à la résidence ni à l'accès au marché de l'emploi dans un État membre.
(11) Les dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 et du règlement (CEE) n° 574/72 ne sont applicables, en vertu du présent règlement, que dans la mesure où l'intéressé est préalablement en situation de résidence légale sur le territoire d'un État membre. La légalité de la résidence est donc une condition préalable à l'application de ces dispositions.
(12) Les dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 et du règlement (CEE) n° 574/72 ne s'appliquent pas dans une situation dont tous les éléments se cantonnent à l'intérieur d'un seul État membre. Ceci est notamment le cas lorsque la situation d'un ressortissant d'un pays tiers présente uniquement des rattachements avec un pays tiers et un seul État membre.
(13) Le maintien du droit aux prestations de chômage, tel que prévu par les dispositions de l'article 69 du règlement (CEE) n° 1408/71, est conditionné par l'inscription de l'intéressé comme demandeur d'emploi auprès des services de l'emploi de chacun des États membres où il se rend. Ces dispositions ne peuvent dès lors s'appliquer à un ressortissant d'un pays tiers que pour autant qu'il ait le droit, le cas échéant compte tenu de son titre de séjour, de s'inscrire comme demandeur d'emploi auprès des services de l'emploi de l'État membre où il se rend et d'y exercer légalement un emploi.
(14) Il convient d'adopter des dispositions transitoires destinées à protéger les personnes visées par le présent règlement et à éviter qu'elles ne perdent des droits du fait de son entrée en vigueur.
(15) Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire et approprié d'étendre le champ d'application des règles de coordination des régimes nationaux de sécurité sociale en adoptant un instrument juridique communautaire contraignant et directement applicable dans tous les États membres ayant participé à l'adoption du présent règlement.
(16) Le présent règlement ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant d'accords internationaux conclus avec des États tiers et auxquels la Communauté est partie qui prévoient des avantages en matière de sécurité sociale.
(17) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(18) Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, l'Irlande et le Royaume-Uni ont notifié, par lettres des 19 et 23 avril 2002, leur souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement.
(19) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est donc pas lié par celui-ci, ni soumis à son application,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- URSSAF DE L'ISERE (GRENOBLE, 507835122)
- HOLDING HUGON
- Tribunal Judiciaire de Bobigny 8 janvier 2024, n° 23/04830
- SOC THUARD LIBRAIRIE
- PRO'POSE
- MAROQUINERIE DE NORMANDIE
- PROJESCIENCE (LANVOLLON, 509643789)
- Entreprises CHAMPIGNOL LEZ MONDEVILLE (10200)
- Tribunal administratif de Toulon, 29 avril 2024, n° 2200374
- Tribunal Judiciaire de Versailles, Jld, 14 mai 2024, n° 24/01201
- BEAUTYGE FRANCE SAS (PARIS, 379133648)
- UNICS (CLUSES, 531977163)
- SAINT VAAST CONSTRUCTION (SAINT-VAAST-EN-CHAUSSEE, 890772536)
- Conseil de l'Ordre national des vétérinaires, Chambre nationale de discipline, 27 octobre 2016
- Tribunal administratif de Toulouse, 6ème chambre, 6 février 2025, n° 2205956
- Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 8 août 2023, n° 21/02197
- Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 13 mars 2025, n° 24/00203
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 28 proxi référé, 24 juin 2024, n° 24/01120