Règlement (CE) 859/2003 du 14 mai 2003 visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 et du règlement (CEE) n° 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 1 juin 2003

Sur le règlement :

Date de signature : 14 mai 2003
Date de publication au JOUE : 20 mai 2003
Titre complet : Règlement (CE) n° 859/2003 du Conseil du 14 mai 2003 visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 et du règlement (CEE) n° 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité

Décisions17


1CJUE, n° C-465/14, Arrêt de la Cour, Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank contre F. Wieland et H. Rothwangl, 27 octobre 2016

— 

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 18 et de l'article 45, paragraphe 2, TFUE, des articles 3 et 94 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, […] p. 1) (ci-après le « règlement no 1408/71 »), ainsi que de l'article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 859/2003 du Conseil, du 14 mai 2003, visant à étendre les dispositions du règlement no 1408/71 et du règlement (CEE) no 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité (JO 2003, L 124, p. 1).

 

2CJUE, n° C-45/12, Arrêt de la Cour, Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés (ONAFTS) contre Radia Hadj Ahmed, 13 juin 2013

— 

[…] 7. L'article 1 er du règlement (CE) nº 859/2003 du Conseil, du 14 mai 2003, visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) nº 1408/71 et du règlement (CEE) nº 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité (JO L 124, p. 1), dispose:

 

3CJUE, n° C-549/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, X contre Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank, 12 octobre 2023

— 

[…] ( 22 ) JO 1971, L 149, p. 2 ; voir article 4, paragraphe 2 bis, article 10 bis, paragraphe 1, et annexe II bis de ce règlement tel que modifié par le règlement (CE) no 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005 (JO 2005, L 117, p. 1). Le règlement no 1408/71 s'applique aux ressortissants des pays tiers en vertu du règlement (CE) no 859/2003 du Conseil, du 14 mai 2003, visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) no 1408/71 et du règlement (CEE) no 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité (JO 2003, L 124, p. 1).

 

Commentaires4


www.dbfbruxelles.eu · 29 décembre 2010

uri=OJ:L:2010:344:0001:0003:FR:PDF" target="_blank">règlement 1231/2010/UE visant à étendre le règlement 883/2004/CE et le règlement 987/2009/CE aux ressortissants de pays tiers, qui ne sont pas déjà couverts par ces règlements uniquement en raison de leur nationalité, a été publié, […] de la règlementation européenne relative à la coordination des régimes de sécurité sociale. […] Il abroge en outre, entre les Etats membres liés par le nouveau règlement, le règlement 859/2003/CE visant à étendre les dispositions du règlement 1408/71/CEE et du règlement 574/72/CEE aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité. (CV)

 

www.dbfbruxelles.eu · 18 novembre 2010

uri=CONSLEG:1971R1408:20080707:FR:PDF" target="_blank">règlement 1408/71/CEE, du règlement 574/72/CEE, ainsi que de règlement 859/2003/CE, pour autant que ce règlement ne figure pas parmi les actes communautaires mentionnés dans l'accord UE-Suisse. Ainsi, l'obligation, pour l'Etat membre de résidence, d'appliquer les règlements 1408/71/CEE audit salarié et à son conjoint ne saurait être imposée.

 

Sébastien Platon · Revue Jade

le droit à la non-discrimination, en écartant l'application de la règle de droit national incompatible, sans être tenu de soulever préalablement une question de constitutionnalité devant la Corte costituzionale. […] et à l'annexe du règlement (CE) n° 859/2003 du Conseil ». […] Par conséquent, selon lui, « seule une interprétation particulièrement large de l'article 11, paragraphe 1, sous f), de la directive 2003/109, en vertu de laquelle cet article devrait être compris comme couvrant toute règle pouvant avoir un effet sur l'accès au logement, permettrait de faire entrer le dispositif provincial contesté dans le champ d'application de cette disposition ». […]

 

Texte du document

Version du 1 juin 2003 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, point 4,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

considérant ce qui suit:

(1) Lors de sa réunion extraordinaire de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, le Conseil européen a proclamé que l'Union européenne doit assurer un traitement équitable aux ressortissants de pays tiers qui résident légalement sur le territoire de ses États membres, leur offrir des droits et obligations comparables à ceux des citoyens de l'Union européenne, favoriser la non-discrimination dans la vie économique, sociale et culturelle, et rapprocher leur statut juridique de celui des ressortissants des États membres.

(2) Dans sa résolution du 27 octobre 1999(3), le Parlement européen a insisté sur une concrétisation rapide des promesses de traitement équitable des ressortissants de pays tiers résidant légalement dans les États membres et sur la définition de leur statut juridique, comportant des droits uniformes aussi proches que possible de ceux dont jouissent les citoyens de l'Union européenne.

(3) Le Comité économique et social européen a lancé également un appel à réaliser l'égalité de traitement dans le domaine social entre les ressortissants communautaires et les ressortissants de pays tiers, notamment dans son avis du 26 septembre 1991 sur le statut des travailleurs migrants en provenance des pays tiers(4).

(4) L'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne dispose que l'Union respecte les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes généraux du droit communautaire.

(5) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier l'esprit de son article 34, paragraphe 2.

(6) La promotion d'un niveau élevé de protection sociale et le relèvement du niveau et de la qualité de la vie dans les États membres constituent des objectifs de la Communauté.

(7) S'agissant des conditions de la protection sociale des ressortissants de pays tiers, et plus particulièrement du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, le Conseil "Emploi et politique sociale" a considéré dans ses conclusions du 3 décembre 2001 que la coordination applicable aux ressortissants de pays tiers doit leur octroyer un ensemble de droits uniformes aussi proches que possible de ceux dont jouissent les citoyens de l'Union européenne.

(8) Actuellement, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté(5), qui est le fondement de la coordination des régimes de sécurité sociale des différents États membres, et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 qui fixe les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71(6), ne s'appliquent qu'à certains ressortissants de pays tiers. Le nombre et la diversité des instruments juridiques qui sont utilisés pour tenter de régler les problèmes liés à la coordination des régimes de sécurité sociale des États membres que peuvent rencontrer les ressortissants de pays tiers dans la même situation que des ressortissants communautaires, sont à la source de complexités juridiques et administratives. Ils conduisent à des difficultés importantes à la fois pour les personnes concernées, leurs employeurs et les organismes nationaux de sécurité sociale compétents.

(9) Il convient, dès lors, de prévoir l'application des règles de coordination du règlement (CEE) n° 1408/71 et du règlement (CEE) n° 574/72 aux ressortissants de pays tiers en situation régulière dans la Communauté qui ne sont pas actuellement couverts par les dispositions de ces règlements en raison de leur nationalité et qui remplissent les autres conditions prévues par ce règlement. Cette extension est importante, en particulier, en vue de l'élargissement prochain de l'Union européenne.

(10) L'application du règlement (CEE) n° 1408/71 et du règlement (CEE) n° 574/72 à ces personnes ne confère aux intéressés aucun droit à l'entrée, au séjour ou à la résidence ni à l'accès au marché de l'emploi dans un État membre.

(11) Les dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 et du règlement (CEE) n° 574/72 ne sont applicables, en vertu du présent règlement, que dans la mesure où l'intéressé est préalablement en situation de résidence légale sur le territoire d'un État membre. La légalité de la résidence est donc une condition préalable à l'application de ces dispositions.

(12) Les dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 et du règlement (CEE) n° 574/72 ne s'appliquent pas dans une situation dont tous les éléments se cantonnent à l'intérieur d'un seul État membre. Ceci est notamment le cas lorsque la situation d'un ressortissant d'un pays tiers présente uniquement des rattachements avec un pays tiers et un seul État membre.

(13) Le maintien du droit aux prestations de chômage, tel que prévu par les dispositions de l'article 69 du règlement (CEE) n° 1408/71, est conditionné par l'inscription de l'intéressé comme demandeur d'emploi auprès des services de l'emploi de chacun des États membres où il se rend. Ces dispositions ne peuvent dès lors s'appliquer à un ressortissant d'un pays tiers que pour autant qu'il ait le droit, le cas échéant compte tenu de son titre de séjour, de s'inscrire comme demandeur d'emploi auprès des services de l'emploi de l'État membre où il se rend et d'y exercer légalement un emploi.

(14) Il convient d'adopter des dispositions transitoires destinées à protéger les personnes visées par le présent règlement et à éviter qu'elles ne perdent des droits du fait de son entrée en vigueur.

(15) Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire et approprié d'étendre le champ d'application des règles de coordination des régimes nationaux de sécurité sociale en adoptant un instrument juridique communautaire contraignant et directement applicable dans tous les États membres ayant participé à l'adoption du présent règlement.

(16) Le présent règlement ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant d'accords internationaux conclus avec des États tiers et auxquels la Communauté est partie qui prévoient des avantages en matière de sécurité sociale.

(17) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(18) Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, l'Irlande et le Royaume-Uni ont notifié, par lettres des 19 et 23 avril 2002, leur souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement.

(19) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est donc pas lié par celui-ci, ni soumis à son application,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: