1. Les États membres rejettent la demande de carte bleue européenne dès lors que le demandeur ne remplit pas les conditions énoncées à l’article 5, ou que les documents présentés ont été obtenus par des moyens frauduleux, falsifiés ou altérés d’une quelconque manière.
2. Avant de statuer sur une demande de carte bleue européenne, et lors de l’examen des demandes de renouvellement ou d’autorisation conformément à l’article 12, paragraphes 1 et 2, au cours des deux premières années de l’exercice d’un emploi légal en tant que titulaire d’une carte bleue européenne, les États membres peuvent examiner la situation de leur marché du travail et appliquer leurs procédures nationales pour ce qui est des exigences relatives au pourvoi d’un poste vacant.
Les États membres peuvent vérifier si le poste vacant ne pourrait pas être occupé par de la main-d’œuvre nationale ou communautaire, par un ressortissant de pays tiers en séjour régulier dans l’État membre en question et qui appartient déjà au marché du travail dans cet État membre en vertu de la législation communautaire ou nationale, ou par un résident de longue durée — CE désireux de se rendre dans cet État membre pour y occuper un emploi hautement qualifié, conformément au chapitre III de la directive 2003/109/CE.
3. Une demande de carte bleue européenne peut aussi être jugée irrecevable pour les raisons invoquées à l’article 6.
4. Les États membres peuvent rejeter une demande de carte bleue européenne afin d’assurer un recrutement éthique dans des secteurs souffrant d’une pénurie de travailleurs qualifiés dans le pays d’origine.
5. Les États membres peuvent rejeter une demande de carte bleue européenne si l’employeur a été sanctionné conformément à la législation nationale pour travail non déclaré et/ou pour emploi illégal.