Version en vigueur
Entrée en vigueur : 19 juin 2009

1.   Les États membres rejettent la demande de carte bleue européenne dès lors que le demandeur ne remplit pas les conditions énoncées à l’article 5, ou que les documents présentés ont été obtenus par des moyens frauduleux, falsifiés ou altérés d’une quelconque manière.

2.   Avant de statuer sur une demande de carte bleue européenne, et lors de l’examen des demandes de renouvellement ou d’autorisation conformément à l’article 12, paragraphes 1 et 2, au cours des deux premières années de l’exercice d’un emploi légal en tant que titulaire d’une carte bleue européenne, les États membres peuvent examiner la situation de leur marché du travail et appliquer leurs procédures nationales pour ce qui est des exigences relatives au pourvoi d’un poste vacant.

Les États membres peuvent vérifier si le poste vacant ne pourrait pas être occupé par de la main-d’œuvre nationale ou communautaire, par un ressortissant de pays tiers en séjour régulier dans l’État membre en question et qui appartient déjà au marché du travail dans cet État membre en vertu de la législation communautaire ou nationale, ou par un résident de longue durée — CE désireux de se rendre dans cet État membre pour y occuper un emploi hautement qualifié, conformément au chapitre III de la directive 2003/109/CE.

3.   Une demande de carte bleue européenne peut aussi être jugée irrecevable pour les raisons invoquées à l’article 6.

4.   Les États membres peuvent rejeter une demande de carte bleue européenne afin d’assurer un recrutement éthique dans des secteurs souffrant d’une pénurie de travailleurs qualifiés dans le pays d’origine.

5.   Les États membres peuvent rejeter une demande de carte bleue européenne si l’employeur a été sanctionné conformément à la législation nationale pour travail non déclaré et/ou pour emploi illégal.

Décisions3


1CJUE, n° C-491/13, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Mohamed Ali Ben Alaya contre Bundesrepublik Deutschland, 12 juin 2014

[…] À titre liminaire, il est possible de relever que, ainsi que l'observe la Commission, le libellé de l'article 1er de la directive 2004/114, sans être décisif, tend à étayer la thèse soutenue par la juridiction de renvoi. En effet, aux termes de cette disposition, ladite directive a pour objet de déterminer les conditions d'admission des ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres à des fins, notamment, d'études ( 8 ). […]

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 7 juin 2023, n° 2301198
Rejet

[…] — s'agissant du doute sérieux quant à la décision en litige ; elle est entachée d'erreur de fait et méconnaît l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les articles 5 et 8 de la directive européenne 2009/50/CE.

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3Tribunal administratif de Versailles, 14 août 2023, n° 2306499
Rejet

[…] — il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée puisqu'elle est insuffisamment motivée, elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle méconnaît l'article 8 de la directive européenne 2009/50/CE du Conseil de l'Union européenne établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié.

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