Directive 2008/72/CE du 15 juillet 2008 concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences (version codifiée)
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 16 août 2022 |
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Sur la directive :
| Date de signature : | 15 juillet 2008 |
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| Date de publication au JOUE : | 1 août 2008 |
| Titre complet : | Directive 2008/72/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Décisions • 4
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[…] Attendu que par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih [E]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/72 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive ; […]
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[…] Directive 2008/72/CE du Conseil, du 15 juillet 2008, concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences (JO 2008, L 205, p. 28)
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[…] Attendu que par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih [V]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/72 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive ; […]
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Texte du document
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit: