Sans préjudice des dispositions de la directive 2000/29/CE, le paragraphe 1 ne s’applique pas aux matériels de multiplication et aux plants de légumes destinés à:
a)des essais ou à des fins scientifiques; ou
b)des travaux de sélection; ou
c)des mesures visant à la conservation de la diversité génétique.
3. Les modalités d’application des points a), b) et c) du paragraphe 2 sont arrêtées, pour autant que de besoin, selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2.