Article 16 de la Directive 2002/53/CE du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles

1.  Les États membres veillent à ce que, à compter de la publication visée à l'article 17, les semences de variétés admises conformément aux dispositions de la présente directive ou conformément aux principes correspondant à ceux de la présente directive ne soient soumises à aucune restriction de commercialisation quant à la variété.

2.  Un État membre peut, sur demande à traiter conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2, ou à l'article 23, paragraphe 3, dans le cas des variétés génétiquement modifiées, être autorisé à interdire, pour tout ou partie de son territoire, l'utilisation de la variété ou à prescrire des conditions appropriées de culture de la variété et, dans le cas prévu au point c), des conditions d'utilisation des produits issus de la culture de cette variété:

a) s'il est prouvé que la culture de cette variété pourrait nuire, sur le plan phytosanitaire, à la culture d'autres variétés ou espèces;

b) s'il a été constaté, sur la base des examens officiels en culture effectués dans l'État membre demandeur, en application par analogie des dispositions de l'article 5, paragraphe 4, que la variété ne produit, dans aucune partie de son territoire, des résultats correspondant à ceux obtenus pour une variété comparable admise sur le territoire dudit État membre ou s'il est notoire que la variété, en raison de sa nature ou de sa classe de maturité, n'est apte à être cultivée dans aucune partie de son territoire. La demande doit être déposée avant la fin de la troisième année civile suivant l'admission;

c) s'il a des raisons valables, autres que celles qui ont déjà été évoquées ou qui ont pu être évoquées lors de la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2, de considérer que la variété présente un risque pour la santé humaine ou l'environnement.