1. Les États membres veillent à ce que l'admission d'une variété soit annulée:
a) s'il est prouvé, lors des examens, qu'une variété n'est plus distincte, stable ou suffisamment homogène;
b) si le ou les responsables de la variété en font la demande, sauf si une sélection conservatrice reste assurée.
2. Les États membres peuvent annuler l'admission d'une variété:
a) si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives arrêtées en application de la présente directive ne sont pas respectées;
b) si, lors de la demande d'admission ou de la procédure d'examen des indications fausses ou frauduleuses ont été fournies au sujet des données dont dépend l'admission.
La première tend à modifier, dans un délai de six mois, le a) du 2° de l'article D. 531-2 du code de l'environnement en fixant, par décret pris après avis du Haut Conseil des biotechnologies ainsi que l'exigeait l'article L. 531-2 du même code 2 , […] de l'alimentation, de l'environnement et du travail. 3 Article 14, paragraphe 2, de la directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles. 4 Art. […]
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