Article 2 de la Directive 2002/53/CE du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles

Au sens de la présente directive on entend par «dispositions officielles», les dispositions qui sont prises:

a) par les autorités d'un État, ou,

b) sous la responsabilité d'un État, par des personnes morales de droit public ou privé, ou,

c) pour des activités auxiliaires également sous contrôle d'un État, par des personnes physiques assermentées,

à condition que les personnes mentionnées aux points b) et c) ne recueillent pas un profit particulier du résultat de ces dispositions.