1. Les animaux d'aquaculture qui ont atteint leur taille commerciale et ne présentent aucun symptôme clinique de maladie peuvent être capturés ou ramassés sous la supervision de l'autorité compétente en vue de la consommation humaine ou aux fins de transformation ultérieure.
2. La capture, le ramassage, l'introduction dans des centres d'expédition ou de purification, la transformation ultérieure et toute autre opération connexe liée à la préparation des animaux d'aquaculture avant leur introduction dans la chaîne alimentaire sont menés dans des conditions permettant d'éviter toute propagation de l'agent pathogène responsable de la maladie.
3. Les centres d'expédition et les centres de purification ou toute entreprise de la même catégorie sont équipés d'un dispositif de traitement des effluents qui inactive l'agent pathogène responsable de la maladie ou mettent en œuvre d'autres types de traitement des effluents permettant de réduire à un niveau acceptable le risque de propagation de maladies au système hydrographique naturel.
4. La transformation ultérieure est effectuée dans des établissements de transformation agréés.