Aux fins du présent règlement, les définitions figurant aux articles 2 et 3 du règlement (CE) no 178/2002 s'appliquent.
En outre, on entend par:
1) «contrôle officiel»: toute forme de contrôle effectué par l'autorité compétente ou par la Communauté pour vérifier le respect de la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires ainsi que des dispositions concernant la santé animale et le bien-être des animaux;
2) «vérification»: le fait de vérifier, par l'examen et par la prise en compte d'éléments objectifs, qu'il a été satisfait à des exigences spécifiées;
3) «législation relative aux aliments pour animaux»: les dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant les aliments pour animaux en général et leur sécurité en particulier, que ce soit au niveau communautaire ou national. La législation relative aux aliments pour animaux couvre tous les stades de la production, de la transformation, de la distribution et de l'utilisation des aliments pour animaux;
4) «autorité compétente»: l'autorité centrale d'un État membre compétente pour organiser les contrôles officiels ou toute autre autorité à laquelle ladite compétence a été attribuée. Cette définition inclut, le cas échéant, l'autorité correspondante d'un pays tiers;
5) «organisme de contrôle»: tiers indépendant auquel l'autorité compétente a délégué certaines tâches de contrôle;
6) «audit»: un examen méthodique et indépendant visant à déterminer si les activités et les résultats y afférents satisfont aux dispositions préétablies et si ces dispositions sont mises en œuvre de façon effective et permettent d'atteindre les objectifs;
7) «inspection»: l'examen de tout aspect lié aux aliments pour animaux, aux denrées alimentaires, à la santé animale et au bien-être des animaux en vue de s'assurer qu'il est conforme aux prescriptions de la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires ainsi qu'aux dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux;
8) «suivi»: la réalisation d'une séquence planifiée d'observations ou de mesures conçue pour vérifier le niveau de conformité avec la législation relative aux aliments pour animaux ou aux denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux;
9) «surveillance»: l'observation minutieuse d'une ou de plusieurs entreprises du secteur des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires, d'un ou de plusieurs exploitants de ce secteur, ou de leurs activités;
10) «manquement à la législation»: le manquement à la législation relative aux aliments pour animaux ou aux denrées alimentaires, et aux dispositions relatives à la protection de la santé et du bien-être des animaux;
11) «échantillonnage pour analyse»: le prélèvement d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires ou de toute autre substance (y compris dans l'environnement) intervenant dans la production, la transformation ou la distribution d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires, ou dans la santé animale, en vue d'en vérifier par analyse la conformité avec la législation relative aux aliments pour animaux ou aux denrées alimentaires ou aux dispositions relatives à la santé animale;
12) «certification officielle»: la procédure par laquelle l'autorité compétente ou les organismes de contrôle autorisés à agir en cette capacité, attestent la conformité, par écrit, par un moyen électronique ou par un moyen équivalent;
13) «conservation sous contrôle officiel»: la procédure selon laquelle l'autorité compétente s'assure que des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires ne sont pas déplacés ou altérés en attendant que soit prise une décision sur leur destination. Elle inclut l'entreposage par les exploitants du secteur des aliments pour animaux et des denrées alimentaires conformément aux instructions de l'autorité compétente;
14) «équivalence»: la capacité pour des mesures ou des systèmes différents de réaliser des objectifs identiques, et «équivalent»: en ce qui concerne des mesures ou des systèmes différents, capables de réaliser des objectifs identiques;
15) «importation»: la mise en libre pratique d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires ou l'intention de mettre ces aliments et denrées en libre pratique, au sens de l'article 79 du règlement (CEE) no 2913/92, sur l'un des territoires énumérés à l'annexe I;
16) «introduction»: l'importation au sens du point 15), et le placement de marchandises sous l'un des régimes douaniers visés à l'article 4, points 16) b) à f), du règlement (CEE) no 2913/92, ainsi que leur introduction dans une zone franche ou un entrepôt franc;
17) «contrôle documentaire»: l'examen des documents commerciaux et, s'il y a lieu, des documents requis en vertu de la législation relative aux aliments pour animaux ou aux denrées alimentaires qui accompagnent le lot;
18) «contrôle d'identité»: un examen visuel destiné à vérifier si les certificats ou les autres documents qui accompagnent le lot correspondent à l'étiquetage et au contenu du lot;
19) «contrôle physique»: contrôle de l'aliment pour animaux ou de la denrée alimentaire même, pouvant comporter des contrôles des moyens de transport, de l'emballage, de l'étiquetage et de la température, un prélèvement d'échantillons pour analyse et un examen en laboratoire et tout autre contrôle nécessaire pour vérifier le respect de la législation relative aux aliments pour animaux ou aux denrées alimentaires;
20) «plan de contrôle»: une description établie par l'autorité compétente, contenant des informations générales sur la structure et l'organisation de ses systèmes de contrôles officiels.