Version en vigueur
Entrée en vigueur : 1 juillet 2013

Forme de l'entreprise de réassurance

1.  L'État membre d'origine exige de toute entreprise de réassurance sollicitant l'agrément qu'elle adopte l'une des formes fixées à l'annexe I.

Toute entreprise de réassurance peut également prendre la forme d'une société européenne (SE), telle que définie dans le règlement (CE) no 2157/2001 ( 18 ).

2.  Le cas échéant, les États membres peuvent créer des entités de droit public, dès lors que ces entités ont pour objet la souscription de réassurance dans des conditions équivalentes à celles dans lesquelles opèrent les entreprises de droit privé.

Décision1


1CJUE, n° C-347/09, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure pénale contre Jochen Dickinger et Franz Ömer, 31 mars 2011

[…] 24. La concession peut, en application de l'article 14, paragraphe 3, première phrase, du GSpG, être accordée pour une durée maximale de quinze ans. Tant qu'une concession de loterie est en vigueur, l'article 14, paragraphe 5, première phrase, du GSpG prévoit qu'aucune autre concession ne saurait être attribuée. […] 9 – Voir, par exemple, dans le domaine de la fiscalité directe, arrêt du 18 décembre 2007, A (C-101/05, Rec. p. I-11531, point 19 et jurisprudence citée); en ce qui concerne la compétence des États membres d'aménager leur système de sécurité sociale, arrêt du 28 avril 1998, Kohll (C-158/96, Rec. p. I-1931, points 15, 16 et 21), ainsi que, dans le domaine de la santé, arrêt du 16 mai 2006, Watts (C-372/04, Rec. p. I-4325, point 92).

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