1. Sans préjudice des paragraphes 2 à 4, les dispositions des États membres en matière de police sanitaire relatives aux échanges de volailles vivantes et de viandes fraîches de volaille restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de dispositions communautaires éventuelles.
2. Un État membre peut, s'il y a danger de propagation de maladies des animaux par l'introduction sur son territoire de viandes fraîches de volaille en provenance d'un autre État membre, prendre les mesures suivantes: a) en cas d'apparition d'une maladie épizootique dans cet autre État membre, il peut temporairement interdire ou restreindre l'introduction de ces viandes fraîches de volaille en provenance des parties du territoire de cet État où cette maladie est apparue;
b) dans le cas où une maladie épizootique prend un caractère extensif, ou en cas d'apparition d'une nouvelle maladie grave et contagieuse des animaux, il peut temporairement interdire ou restreindre l'introduction de ces viandes fraîches de volaille à partir de l'ensemble du territoire de cet État.
3. Tout État membre doit communiquer sans délai aux autres États membres et à la Commission l'apparition sur son territoire de toute maladie visée au paragraphe 2 et les mesures qu'il a prises pour lutter centre elle. Il doit aussi leur communiquer sans délai la disparition de la maladie.
4. Les mesures prises par les États membres sur la base du paragraphe 2, ainsi que leur abrogation, doivent être communiquées sans délai aux autres États membres et à la Commission avec l'indication des motifs.
Il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 12, que ces mesures doivent être modifiées, notamment en vue d'assurer leur coordination avec les mesures arrêtées par les autres États membres, ou qu'elles doivent être supprimées.
5. Si la situation prévue au paragraphe 2 se présente et s'il apparaît nécessaire que d'autres États membres appliquent également les mesures prises en vertu dudit paragraphe et éventuellement modifiées conformément au paragraphe 4, les dispositions appropriées sont arrêtées selon la procédure définie à l'article 12.