Version en vigueur
Entrée en vigueur : 15 janvier 2000

1. En ce qui concerne les matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base admis, les États membres prévoient ce qui est exposé ci-dessous aux points a) à d):

a) les matériels des essences énumérées à l'annexe I ne sont pas commercialisés s'ils ne relèvent pas des catégories "matériels identifiés", "matériels sélectionnés", "matériels qualifiés" ou "matériels testés" et ne satisfont pas respectivement aux exigences des annexes II, III, IV et V;

b) les matériels des hybrides artificiels énumérés à l'annexe I ne sont pas commercialisés s'ils ne relèvent pas des catégories "matériels sélectionnés", "matériels qualifiés" et "matériels testés" et ne satisfont pas respectivement aux exigences des annexes III, IV et V;

c) les matériels des essences et hybrides artificiels énumérés à l'annexe I reproduits par voie végétative ne sont pas commercialisés s'ils ne relèvent pas des catégories "matériels sélectionnés", "matériels qualifiés" ou "matériels testés" et ne satisfont pas respectivement aux exigences des annexes III, IV et V. Les matériels de reproduction de la catégorie "matériels sélectionnés" ne sont commercialisés que s'ils ont fait l'objet d'une propagation de masse à partir de semences;

d) les matériels des essences et des hybrides artificiels énumérés à l'annexe I, correspondant pour tout ou partie à des organismes génétiquement modifiés, ne sont commercialisés que s'ils relèvent de la catégorie "matériels testés" et s'ils satisfont aux exigences de l'annexe V.

2. Les catégories sous lesquelles les matériels de reproduction issus des différents types de matériels de base peuvent être commercialisés sont énumérées au tableau figurant à l'annexe VI.

3. Les matériels forestiers de reproduction des essences et des hybrides artificiels énumérés à l'annexe I ne sont commercialisés que s'ils satisfont aux exigences pertinentes énoncées à l'annexe VII.

Les parties de plantes et plants ne peuvent être commercialisés que s'ils satisfont aux normes internationales en vigueur, lorsque ces normes ont été approuvées conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 3.

4. Les États membres prévoient que les fournisseurs de matériels forestiers de reproduction doivent être officiellement enregistrés. L'organisme officiel responsable peut décider que les fournisseurs qui sont déjà enregistrés aux fins de la directive 77/93/CEE sont réputés enregistrés aux fins de la présente directive. Ces fournisseurs doivent néanmoins satisfaire aux prescriptions de la présente directive.

5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser, sur leur territoire, la mise sur le marché des quantités appropriées de:

a) matériels forestiers de reproduction destinés à des tests, à des fins scientifiques, à des travaux de sélection ou à des fins de conservation génétique;

b) semences qui ne sont manifestement pas destinées à des fins forestières.

6. Les conditions de délivrance, par les États membres, des autorisations visées au paragraphe 5 peuvent être déterminées conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 3.

7. Sans préjudice du paragraphe 1 et dans le cas des matériels de reproduction issus de matériels de base qui ne satisfont pas à toutes les exigences de la catégorie correspondante mentionnée au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser la commercialisation de ces matériels sous réserve de conditions à fixer conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 3.

8. Des dispositions spécifiques peuvent être prévues selon la procédure visée à l'article 26, paragraphe 3 pour tenir compte de l'évolution des conditions dans lesquelles les matériels forestiers de reproduction adaptés à la culture biologique peuvent être commercialisés.

Décision0

Commentaire0