Directive 77/93/CEE du 21 décembre 1976 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux et produits végétauxAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 23 décembre 1976 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 21 décembre 1976 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 31 janvier 1977 |
| Titre complet : | Directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux |
Transpositions • 19
Décisions • 228
Rejet —
[…] – le moyen tiré de ce que l'Etat n'aurait pas respecté ses obligations de transposition des directives européennes, notamment l'article 5 de la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, manque en fait, dès lors que la France a adopté en 1979 un dispositif conforme aux objectifs de la directive et prévu dès 1973 des mesures spécifiques à l'importation des végétaux pour prévenir l'introduction de la sharka ;
—
[…] La présente demande de décision préjudicielle vise l'importation au Royaume-Uni d'agrumes originaires de la partie nord de Chypre (dite «république turque de Chypre du Nord»; il s'agit déjà de la troisième d'une série de demandes de décisions préjudicielles analogues (2) ayant trait à une version précise de la directive 77/93/CEE, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux (3). […]
—
[…] que le matériel à présenter devait respecter, auraient été insuffisantes, de sorte que la requérante n'aurait eu d'autre choix que d'interpréter elle-même lesdites conditions, à savoir celles résultant de la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux (JO L 26, p. 20), telle que modifiée. À cet égard, elle estime qu'il ne lui appartenait pas de présumer que le niveau d'exigences de l'OCVV en matière phytosanitaire était plus élevé que celui résultant des dispositions de ladite directive.
Commentaire • 0
Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
dans le pays destinataire ; qu'il y a lieu de supprimer progressivement le second de ces contrôles et, à cette fin, de rendre obligatoire et de renforcer celui du pays expéditeur afin d'exclure d'avance et dans une large mesure toute introduction dans le pays destinataire d'organismes nuisibles;
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
- Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre de la famille, 13 octobre 2023, n° 23/00633
- Cour d'appel de Rouen 8 juin 2006, n° 06/00283
- CEDH, Cour , AFFAIRE PLA ET PUNCERNAU c. ANDORRE, 13 juillet 2004, 69498/01
- GROUPE DEVISU
- Cour d'appel de Bordeaux, 15 septembre 2016, n° 15/01847
- Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 3 mars 2022, n° 19/02353
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 2, 27 février 2024, n° 23/15565
- Tribunal Judiciaire de Paris, 18deg chambre 1re section, 5 mars 2024, n° 19/07540
- Cour d'appel de Toulouse, 29 juin 2016, n° 14/02794
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 4 juin 2021, n° 18/17385
- Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 14 avril 2022, n° 18/06076
- Tribunal administratif de Paris, 19 décembre 2023, n° 2318648
- MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE II (NICE, 782395511)
- ARJEL, décision n°2017-010 portant modification de l'annexe du dossier des exigences techniques