Ancienne version
Entrée en vigueur : 8 décembre 1992
Sortie de vigueur : 1 janvier 1995

1. Les États membres veillent à ce que:

a) l'autorité compétente dispose d'une liste à jour de toutes les exploitations détenant des animaux visés par la présente directive et situées sur son territoire, avec mention des espèces d'animaux détenus et de leurs détenteurs, ces exploitations devant être maintenues sur ladite liste pendant trois ans après l'élimination des animaux. Cette liste indique également la ou les marques utilisées pour l'identification de l'exploitation conformément à l'article 5 paragraphe 2 point a) et point c) deuxième alinéa et paragraphe 3 premier alinéa, ainsi qu'à l'article 8;

b) la Commission, l'autorité compétente et toute autorité responsable du contrôle de l'application du règlement (CEE) no 3508/92 puissent avoir accès à toutes les informations obtenues au titre de la présente directive.

2. Les États membres peuvent être autorisés, selon la procédure prévue à l'article 18 de la directive 90/425/CEE, à exclure de la liste prévue au paragraphe 1 point a) les personnes physiques qui détiennent un maximum de trois animaux des espèces ovine et caprine pour lesquels elles ne demandent aucune prime ou, pour tenir compte de circonstances particulières, un porc et qui sont destinés à leur propre usage ou consommation, pour autant que chacun de ces animaux soit soumis, avant tout mouvement, aux contrôles prévus par la présente directive.

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