Information concernant la catégorisation des clients
1. Les États membres veillent à ce que toute entreprise d'investissement informe ses clients récents ou existants qu'elle a changé de catégorie en application de la directive 2004/39/CE de leur catégorisation en qualité de client de détail, de client professionnel ou contrepartie éligible, conformément à cette directive.
2. Les États membres veillent à ce que les entreprises d'investissement informent, sur un support durable, tout client de son droit éventuel à demander une catégorisation différente et des limites qui pourraient en résulter au niveau de son degré de protection.
3. Les États membres autorisent les entreprises d'investissement, de leur propre initiative ou à la demande d'un client, à:
a) |
traiter comme un client professionnel ou de détail le client qui pourrait à défaut être classé comme contrepartie éligible en vertu de l'article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/39/CE; |
b) |
traiter comme un client de détail un client considéré comme un client professionnel en application de la section I de l'annexe II de la directive 2004/39/CE. |