Version en vigueur
Entrée en vigueur : 22 septembre 2006

Évaluation de l'adéquation du service à fournir

1.   Les États membres veillent à ce que les entreprises d'investissement obtiennent de leurs clients ou clients potentiels toute l'information nécessaire pour que l'entreprise connaisse les faits essentiels les concernant et dispose d'une base suffisante pour considérer, compte tenu de la nature et de l'étendue du service fourni, que la transaction qu'elle entend recommander ou engager dans le cadre du service de gestion de portefeuille qu'elle fournit satisfait aux critères suivants:

a)

elle répond aux objectifs d'investissement du client en question;

b)

elle est telle que le client est financièrement en mesure de faire face à tout risque lié compatible avec ses objectifs d'investissement;

c)

elle est telle que le client possède l'expérience et la connaissance nécessaires pour comprendre les risques inhérents à la transaction ou à la gestion de son portefeuille.

2.   Lorsqu'une entreprise d'investissement fournit un service d'investissement à un client professionnel, elle est autorisée à présumer qu'en ce qui concerne les produits, les transactions et les services pour lesquels il est classé comme tel, le client possède le niveau requis d'expérience et de connaissance visé au paragraphe 1, point c).

Lorsque ce service d'investissement consiste en la fourniture d'un conseil en investissement à un client professionnel relevant de la section 1 de l'annexe II de la directive 2004/39/CE, l'entreprise d'investissement est autorisée à présumer, aux fins du paragraphe 1, point b), que ce client est financièrement en mesure de supporter tout risque lié à l'investissement compatible avec les objectifs d'investissement de ce client.

3.   Les renseignements concernant la situation financière du client ou du client potentiel doivent inclure des informations pertinentes portant sur la source et l'importance de ses revenus réguliers, ses actifs, y compris liquides, investissements et biens immobiliers, ainsi que ses engagements financiers réguliers.

4.   Les renseignements concernant les objectifs d'investissement du client ou du client potentiel doivent inclure des informations pertinentes portant sur la durée pendant laquelle le client souhaite conserver l'investissement, ses préférences en matière de risques, son profil de risque, ainsi que le but de l'investissement.

5.   dans les cas où une entreprise d'investissement fournissant un service d'investissement relevant du conseil en investissement ou de la gestion de portefeuille n'obtient pas l'information requise en vertu de l'article 19, paragraphe 4, de la directive 2004/39/CE, elle s'abstient de recommander au client ou client potentiel concerné des services d'investissement ou des instruments financiers.

Décision1


1CJUE, n° C-604/11, Arrêt de la Cour, Genil 48 SL et Comercial Hostelera de Grandes Vinos SL contre Bankinter SA et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 30 mai 2013

[…] Les articles 35 à 37 de la directive 2006/73/CE de la Commission, du 10 août 2006, portant mesures d'exécution de la directive 2004/39 en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (JO L 241, p. 26) contiennent des précisions relatives aux évaluations de l'adéquation et du caractère approprié du service à fournir prévues, respectivement, à l'article 19, paragraphes 4 et 5, de la directive 2004/39.

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