Sauvegarde des instruments financiers et des fonds appartenant à des clients
1. Les États membres exigent des entreprises d'investissement qu'en vue de sauvegarder les droits de leurs clients sur les instruments financiers et les fonds leur appartenant, elles se conforment aux obligations suivantes:
| a) | elles doivent tenir tous les registres et les comptes nécessaires pour permettre de distinguer à tout moment et sans délai les actifs détenus par un client déterminé de ceux détenus par d'autres clients et de leurs propres actifs; |
| b) | elles doivent tenir leurs registres et comptes d'une manière assurant leur fidélité, et en particulier leur correspondance avec les instruments financiers et les fonds détenus par les clients; |
| c) | elles doivent effectuer avec régularité des rapprochements entre leurs comptes et registres internes et ceux de tout tiers auprès de qui ces actifs seraient détenus; |
| d) | elles doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer que tous les instruments financiers de clients qui ont été déposés auprès d'un tiers, conformément à l'article 17, peuvent être identifiés séparément des instruments financiers appartenant à l'entreprise d'investissement et des instruments financiers appartenant à ce tiers grâce à des comptes aux libellés différents sur les livres de ce tiers ou à d'autres mesures équivalentes assurant le même degré de protection; |
| e) | elles doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer que les fonds de clients qui ont été déposés, conformément à l'article 18, auprès d'une banque centrale, d'un établissement de crédit ou d'une banque agréée dans un pays tiers ou d'un marché monétaire ou d'un fonds du marché monétaire qualifié soient détenus sur un compte ou des comptes identifiés séparément de tout autre compte utilisé pour détenir des fonds appartenant à l'entreprise d'investissement; |
| f) | elles doivent instaurer des dispositions organisationnelles appropriées minimisant le risque de perte ou de diminution de la valeur des actifs des clients, ou des droits liés à ces actifs, du fait d'abus ou de fraudes sur ces actifs, d'une gestion déficiente, d'un enregistrement déficient ou de négligences. |
2. Lorsque, pour des raisons tenant à la loi applicable, en particulier la législation relative à la propriété ou à l'insolvabilité, les dispositions prises par une entreprise d'investissement en application du paragraphe 1 pour sauvegarder les droits des clients ne sont pas suffisantes pour se conformer aux exigences de l'article 13, paragraphes 7 et 8, de la directive 2004/39/CE, les États membres prescrivent les mesures que les entreprises d'investissement sont tenues de prendre pour se conformer à ces obligations.
3. Lorsque la loi applicable dans la juridiction dans laquelle sont détenus les fonds ou les instruments financiers du client empêche les entreprises d'investissement de se conformer aux dispositions du paragraphe 1, points d) ou e), les États membres prescrivent des obligations qui ont un effet équivalent en termes de protection des droits des clients.